Conseil d'Etat, du 23 décembre 1970, 76616, publié au recueil Lebon

  • Médecin-chef d'un service hospitalier devenu parlementaire·
  • Personnel médical, paramédical et pharmaceutique·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Problème de l'incompatibilité·
  • Incompatibilités·
  • Pouvoirs publics·
  • Parlementaires·
  • Santé publique

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Médecin-chef d’un service hospitalier élu sénateur. Le ministre de la Santé publique a refusé d’intervenir auprès du préfet pour que ne soient pas appliquées les dispositions de l’ordonnance du 24 octobre 1958 relative aux incompatibilités parlementaires et a conseillé à l’intéressé de demander sa mise en disponibilité, au motif que ses obligations parlementaires ne se conciliaient pas pleinement avec celles qui s’imposaient à lui en sa qualité de médecin-chef d’un service hospitalier public, notamment en ce qu’elles ne lui permettaient pas de suivre personnellement et quotidiennement l’évolution de l’état des malades. En se fondant ainsi exclusivement pour conseiller à l’intéressé de demander sa mise en disponibilité sur les sujétions que la réglementation hospitalière et les nécessités du service imposent de toute manière au médecin-chef d’un service hospitalier, le ministre n’a pas commis une faute engageant sa responsabilité alors même que, ultérieurement, le Conseil constitutionnel a déclaré compatibles les fonctions hospitalières de l’intéressé et son mandat de sénateur [RJ1].

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Sur la décision

Référence :
CE, 23 déc. 1970, n° 76616, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 76616
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 12 septembre 1968
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. Conseil constitutionnel, Benoist, 1966-07-06
Textes appliqués :
Ordonnance 58-998 1958-10-24
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007641226
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:1970:76616.19701223

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete du sieur x… tendant a l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de lyon, en date du 13 septembre 1968, rejetant sa demande d’indemnite dirigee contre l’etat en reparation du prejudice qui lui aurait ete cause par un arrete du 26 novembre 1964 par lequel le prefet de saone-et-loire l’a place en disponibilite comme medecin-chef du service de maternite de l’hopital d’autun ;
Vu le decret du 17 avril 1943 et le decret du 26 aout 1957 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que par lettre du 13 novembre 1964, adressee en reponse a la demande du sieur x…, senateur de la nievre, chef du service de maternite a l’hopital d’autun, le ministre de la sante publique a refuse d’intervenir aupres du prefet de saone-et-loire pour que ne soient pas appliquees au sieur benoist y… de l’ordonnance du 24 octobre 1958 sur les incompatibilites parlementaires ; que, pour fonder cette decision, le ministre a releve que les obligations parlementaires de l’interesse ne se conciliaient pas pleinement « avec celles qui s’imposaient a lui en sa qualite de medecin-chef d’un service hospitalier public et ce d’autant moins » qu’il « ne residait pas a autun » et que le sieur x… ne pouvait notamment « satisfaire a l’obligation qui s’impose a tout praticien hospitalier de consacrer au service dont il a la responsabilite le temps necessaire pour suivre personnellement et quotidiennement l’evolution de l’etat des malades qui y sont hospitalises » ; qu’il a, en consequence, conseille au sieur x…, pour regulariser sa situation, de demander sa mise en disponibilite jusqu’a l’expiration de son mandat de senateur ; que le z… benoist qui, apres avoir recu cette lettre, a demande sa mise en disponibilite au prefet de saone-et-loire et l’a obtenue, n’est pas fonde a soutenir, en se prevalant de la decision du conseil constitutionnel en date du 6 juillet 1966, aux termes de laquelle « les fonctions exercees par le docteur x… a la maternite de l’hospice civil d’autun sont declarees compatibles avec l’exercice de son mandat de senateur », que le ministre, dont le refus d’intervenir aupres du prefet de saone-et-loire ne repose pas sur une interpretation que le conseil constitutionnel devait par la suite condamner, mais sur les sujetions que la reglementation hospitaliere et les necessites du service imposaient de toute maniere au medecin-chef d’un service hospitalier de maternite, a commis une faute en l’incitant a demander sa mise en disponibilite ; qu’il suit de la que le sieur x… n’est pas fonde a se plaindre de ce que, par le jugement attaque en date du 13 septembre 1968, le tribunal administratif de lyon a rejete sa demande d’indemnite dirigee contre l’etat en reparation du prejudice qui lui aurait ete cause par l’arrete du prefet de saone-et-loire le placant en disponibilite comme medecin-chef du service de maternite de l’hopital d’autun ;
Rejet avec depens.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°43-891 du 17 avril 1943
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Conseil d'Etat, du 23 décembre 1970, 76616, publié au recueil Lebon