Conseil d'Etat, du 19 juin 1970, 77298, publié au recueil Lebon

  • Effet dévolutif et evocation·
  • Expertise frustratoire·
  • Moyens d'investigation·
  • Voies de recours·
  • Rj1 procédure·
  • Instruction·
  • Evocation·
  • Expertise·
  • Procédure·
  • Tribunaux administratifs

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Tribunal administratif saisi d’une demande dont le défendeur soutient qu’elle est irrecevable. L’expertise que le tribunal a ordonnée sans statuer auparavant sur le point de droit relatif à la recevabilité, a un caractère frustratoire. Annulation du jugement.

Annulation d’un jugement avant dire droit : absence d’évocation, l’affaire n’étant pas en état [RJ1].

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Sur la décision

Référence :
CE, 19 juin 1970, n° 77298, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 77298
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 12 décembre 1968
Précédents jurisprudentiels : 1. CF. Ministère des Anciens combattants c/ Augeray, Section, 1970-05-13, Recueil p. 334
Dispositif : Annulation totale renvoi
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007641081
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:1970:77298.19700619

Sur les parties

Texte intégral

Requete de la commune de l’escarene alpes-maritimes , representee par son maire en exercice, tendant a l’annulation d’un jugement du 13 decembre 1968 par lequel le tribunal administratif de nice a avant dire droit, ordonne une expertise dans le litige qui oppose la commune requerante au sieur y…, entrepreneur de travaux publics, en tant que ledit jugement concerne la demande presentee au tribunal par le sieur y… ;
Vu la loi du 28 pluviose an viii ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requete : – considerant qu’a la demande du sieur scota x… contre le decompte definitif du marche de travaux publics qu’il avait passe avec la commune de l’escarene, cette collectivite publique a oppose devant le tribunal administratif les stipulations de l’article 41 du cahier des charges et conditions generales applicables aux travaux des communes du departement des alpes-maritimes, qui exigent que toute reclamation contre le decompte definitif soit presentee dans un delai de 40 jours a compter de la notification dudit decompte ; que le tribunal administratif devait statuer sur ce point de droit avant d’ordonner, le cas echeant, une expertise ; que, par suite, la commune de l’escarene est fondee a soutenir que l’expertise ordonnee par le jugement attaque en ce qui concerne les divers chefs de la demande du sieur y…, est frustratoire et a demander l’annulation dudit jugement en tant qu’il concerne ladite demande ;
Cons. Que, dans les circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu a evocation ;
Annulation du jugement en tant qu’il a ordonne une expertise sur les chefs de la demande du sieur y… ; renvoi devant le tribunal administratif de nice pour etre statue ce que de droit sur la demande du sieur y… ; depens mis a la charge du sieur y….

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