Conseil d'Etat, Section, du 23 décembre 1970, 73453, publié au recueil Lebon

  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Dommage causé à un tiers par la renonciation d'e.d.f·
  • Responsabilité de la collectivité expropriante·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Renonciation à un projet d'expropriation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • État ou autres collectivités publiques·
  • Responsabilité extra-contractuelle·
  • Fondement de la responsabilité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le juge administratif est compétent pour se prononcer sur la demande dirigée contre E.D.F. et tendant à ce que cet établissement public industriel et commercial soit condamné à réparer les dommages qu’il a causés à un tiers en renonçant à poursuivre une procédure d’expropriation quelques années après avoir obtenu l’ouverture par un arrêté préfectoral d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.

Quelques années après l’ouverture d’une enquête d’utilité publique à la demande d’E.D.F., en vue d’acquérir les terrains nécessaires à la construction d’un barrage et de sa retenue, cet établissement public a renoncé à son projet. E.D.F. ayant, en cas d’expropriation poursuivie à sa demande, non la qualité de simple bénéficiaire de l’opération mais celle d’expropriant doit réparer les dommages subis par un propriétaire qui, conformément à l’article 21 de l’ordonnance du 23 octobre 1958, a dû suspendre l’exécution de travaux sur un immeuble en voie d’achèvement compris dans l’avant-projet.

Quelques années après l’ouverture par un arrêté préfectoral d’une enquête d’utilité publique à la demande d’E.D.F., en vue d’acquérir les terrains nécessaires à la construction d’un barrage et de sa retenue, cet établissement public a renoncé à son projet. Un propriétaire dont l’immeuble, en voie d’achèvement, était compris dans l’avant-projet a, du fait de l’ouverture de l’enquête, dû suspendre l’exécution des travaux conformément à l’article 21 de l’ordonnance du 23 octobre 1958. En faisant usage du droit d’expropriation E.D.F. n’a commis aucune faute mais l’intéressé a droit à la réparation du préjudice particulier qu’il a pu subir dans un intérêt général et qui, en raison de son caractère spécial et de sa gravité, ne saurait être regardé comme une charge lui incombant normalement.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 23 déc. 1970, n° 73453, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 73453
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 mai 1967
Textes appliqués :
Ordonnance 58-997 1958-10-23 ART. 621, ART. 1
Dispositif : Avant dire droit Expertise Réformation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007640731
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1970:73453.19701223

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete d’electricite de france, etablissement public de caractere industriel et commercial tendant a l’annulation d’un jugement du 19 mai 1967 par lequel le tribunal administratif de clermont-ferrand a declare electricite de france responsable du prejudice subi par le sieur z… de l’abandon d’un projet de construction d’un barrage sur le cher, l’a condamne a verser au sieur y… la somme de 2 000 f et a renvoye le sieur y… devant electricite de france pour etre procede a la liquidation du surplus de l’indemnite ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 ; l’ordonnance du 23 octobre 1958 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que l’article 21 de l’ordonnance du 23 octobre 1958 relative a l’expropriation pour cause d’utilite publique dispose dans sa redaction applicable au present litige : « le juge fixe le montant des indemnites d’apres la valeur des biens au jour de sa decision sans qu’il soit toutefois tenu compte des modifications survenues a l’etat des lieux posterieurement a l’ordonnance portant transfert de propriete. – toutefois les ameliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises qui auraient ete faites a l’immeuble, a l’industrie ou au fonds de commerce, meme anterieurement a l’ordonnance d’expropriation, ne donnent lieu a aucune indemnite si, en raison de l’epoque a laquelle ces ameliorations ont eu lieu, ou de toutes autres circonstances, il apparait qu’elles ont ete faites dans le but d’obtenir une indemnite plus elevee. Sont presumees faites dans ce but, sauf preuve contraire, les ameliorations posterieures a l’ouverture de l’enquete prevue a l’article 1er » ;
Cons. Qu’il resulte de l’instruction que le sieur y… avait entrepris sur un immeuble dont il est proprietaire a lavault sainte-anne allier , en bordure du cher, des travaux de reparation et d’amenagement en vue de l’installation d’un hotel-restaurant ; qu’il a interrompu ces travaux a la suite de l’intervention d’un arrete, en date du 14 mai 1959, par lequel le prefet de l’allier a ordonne l’ouverture d’une enquete prealable a la declaration d’utilite publique d’un projet d’amenagement du cher etabli par electricite de france et comportant notamment la construction d’un barrage qui aurait entraine la submersion de la propriete du sieur y… ; qu’au cours des pourparlers qui ont ete engages, en vue de l’ acquisition de cette propriete, entre le sieur y… et les services d’electricite de france, ces derniers ont rappele a l’interesse que les dispositions precitees de l’article 21 de l’ordonnance du 23 octobre 1958 lui seraient opposables en cas d’expropriation ; que cependant, electricite de france ayant a la suite de nouvelles etudes abandonne le projet de construction d’un barrage a l’emplacement initialement prevu, a renonce a poursuivre la procedure d’expropriation et en a averti le sieur y… par lettre en date du 25 fevrier 1964 ;
Cons. Qu’en faisant usage du droit d’expropriation, electricite de france n’a commis aucune faute de nature a engager sa responsabilite envers le sieur y… ; que toutefois celui-ci a droit a la reparation du prejudice particulier qu’il a pu subir dans un interet general et qui, en raison de son caractere special et de sa gravite, ne saurait etre regarde comme une charge lui incombant normalement ;
Sur le montant du prejudice indemnisable : – cons. Que l’etat du dossier ne permet pas d’evaluer le montant du prejudice indemnisable ; qu’il y a lieu, par suite, d’ordonner avant dire droit une expertise aux fins de determiner si le sieur y… a fait executer des travaux sur sa propriete posterieurement au 25 fevrier 1964, et, dans l’affirmative, de preciser leur montant et de calculer l’augmentation de leur cout entre 1959 et 1964, de determiner le montant des dommages resultant de la privation de jouissance de la propriete en question et de son immobilisation sans utilite pendant cinq ans, de fixer le montant des dommages causes par les intemperies et de verifier si les frais de constatation de l’etat des lieux engages par le sieur y… etaient utiles a la solution du litige ;
Il sera, avant dire droit, procede par un expert x… par le president de la section du contentieux du conseil d’etat, a une expertise en vue 1° de determiner si le sieur y… a procede posterieurement au 25 fevrier 1964 a des travaux sur son immeuble, de determiner dans l’affirmative leur importance et leur montant, et de les comparer a l’importance et au montant de travaux identiques prevus des avant le 15 mai 1959 ; 2° de determiner le montant des dommages resultant de la privation de jouissance de la propriete du sieur y… et de son immobilisation sans utilite entre le 14 mai 1959 et le 25 fevrier 1964 ; 3° de fixer le montant des dommages causes par les intemperies entre le 14 mai 1959 et le 25 fevrier 1964 ; 4° de verifier si, et dans quelle mesure les frais de constatation de l’etat des lieux engages par le sieur y… etaient utiles a la solution du litige ; l’expert a… serment devant le secretaire du contentieux du conseil d’etat ou par ecrit. Le rapport d’expertise sera depose au secretariat du contentieux dans le delai de trois mois suivant la prestation de serment ; reformation du jugement dans ce sens ;
Depens de premiere instance et d’appel reserves.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 16 octobre 1919
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