Conseil d'État, Section, 30 octobre 1970, n° 79147

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 30 oct. 1970, n° 79147
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 79147
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 8 octobre 1969
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1970:79147.19701030
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Conseil d’état

N° 79147 79148
Ecli:fr:cesjs:1970:79147.19701030
Publié au recueil lebon
Section
M. Le vert, rapporteur
M. Gentot, commissaire du gouvernement

Lecture du 30 octobre 1970Republique francaise

Au nom du peuple francais



1° requete des sieurs x… et autres, tendant a l’annulation d’un jugement du 9 octobre 1969 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete leur demande tendant a ce que soit ordonne le sursis a l’excecution d’un arrete du 19 mars 1969 par lequel le ministre de l’equipement a accorde un permis de construire au ministre d’etat charge des affaires culturelles pour l’edification d’une annexe du college de france au n° 3 de la rue d’ulm et au n° 18 de la rue l’estrapade a paris, ensemble a ce qu’il soit sursis a l’execution dudit arrete ;

2° requete du sieur x… et des memes requerants, tendant a l’annulation d’un jugement du 9 octobre 1969 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete leur demande tendant a ce que soit ordonne le sursis a l’execution d’un arrete du 19 mars 1969 par lequel le ministre de l’equipement a accorde un permis de construire au ministre d’etat charge des affaires culturelles pour l’edification d’un immeuble destine a abriter les services de la conservation des batiments de france au n° 1 de la rue d’ulm et au n° 9 de la place du pantheon a paris, ensemble a ce qu’il soit sursis a l’execution dudit arrete ;
Vu le code de l’urbanisme et de l’habitation notamment son article 91 ; le decret n° 61-1036 du 13 septembre 1961 ; le decret n° 61-1298 du 30 novembre 1961 ; le decret du 6 fevrier 1967 ; l’ordonnance du 31 juillet 1943 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que les requetes susvisees des sieurs x… et autres presentent a juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Cons., d’une part, que le moyen tire de la pretendue irregularite de la consultation de la conference permanente du permis de construire n’est pas de nature a justifier une demande de sursis ;
Cons., d’autre part, que les requerants ne se sont prevalus devant le tribunal administratif, a l’appui de leurs conclusions a fins de sursis, que de cette irregularite de forme ; que, s’ils soutiennent devant le conseil d’etat que les permis de construire attaques comporteraient, sur plusieurs points, des derogations au reglement d’urbanisme de la ville de paris plus importante que celles qui avaient ete autorisees, ces pretentions fondees sur une cause juridique distincte de celles qui avaient ete presentees au tribunal administratif constituent une demande nouvelle qui n’est pas recevable en appel ;
Cons. Que de ce qui precede, il resulte que les sieurs x… et autres ne sont pas fondes a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a rejete leurs demandes tendant a ce que soit ordonne le sursis a l’execution des permis de construire litigieux ;
Rejet avec depens.


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