Conseil d'Etat, 1 / 5 SSR, du 17 février 1971, 76606, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si une clause du cahier des charges prevoit que dans tous les cas l’entrepreneur sera responsable des degradations ou des accidents de toute nature occasionnes par les travaux, cette disposition ne peut faire echapper le maitre de l’ouvrage aux responsabilites qui ont leur origine dans un vice de conception de l’ouvrage imputable a ses services si une clause du cahier des charges prevoit que dans tous les cas l’entrepreneur sera responsable des degradations ou des accidents de toute nature occasionnes par les travaux, cette disposition ne peut faire echapper le maitre de l’ouvrage aux responsabilites qui ont leur origine dans un vice de conception de l’ouvrage imputable a ses services. Desordres causes a un immeuble imputables aux travaux entrepris par un syndicat intercommunal en vue de la pose d’un collecteur d ’egouts sous une chaussee. En l’espece le syndicat a commis une faute dans la conception du projet en s’abstenant d’imposer a l ’entrepreneur les precautions speciales que rendait necessaires l ’etat du sol ; en n’attirant pas l’attention du syndicat sur les dangers que presentait la realisation du projet, l’entrepreneur a egalement commis une faute. Deux tiers des consequences dommageables a la charge du syndicat, un tiers a la charge de l ’entrepreneur [ rj1 ]

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Sur la décision

Référence :
CE, 1 / 5 ss-sect. réunies, 17 févr. 1971, n° 76606, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 76606
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 16 mai 1968
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Conseil d'Etat 17/02/1971 FAILLITE DE LA SOCIETE ANONYME USSEL FRERES 76276 .
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007640210

Sur les parties

Texte intégral

76 060 x 31Ta 1- Société anonyme Ussel frères

Me Martin Martiniere. Me Consolo, he Cail, avonais.

Sur le partage de responsabilité entre le maître de I ovvBAKE et l’entrepreneur :

Considérant qu’il est constant que les désordres constatés dans l’immeuble appartenant au sieur Magres sont imputables aux travaux entrepris par le syndioat intercommunal d’assainissement de l’agglomération bordelaise en vue de la pose d’un collecteur d’égouts sous la chaussée de la rue Prunier à Bordeaux que ce syndicat, sous réserve de l’appel en garantia qu’il a formé à l’encontre de la Société Uesel frères qui a exécuté lesdits travaux, demeure, en principe, responsable des désordres occasionnés à un immeuble riverain !

Considérant que si l’artiole 15 du cahier des charges prévoit que "dans tous les cas l’entrepreneur sera responsable

… des dégradations ou des accidents de toute nature occasionnés « par les travaux », cette disposition ne peut faire échapper Lo syndicat aux responsabilités qui auraient leur origine dans ton vice de conception de l’ouvrage imputable à ses services;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert que le Syndicat interoommunal d’assainis sement de l’agglomération bordelaise a commis une faute dans la conception du projet en s’abstenant d’imposer à la Société Uspel frères, pour la construction de l’égout dont s’agit, les précautions spéciales que rendait nécessaires l’état du sol;

Mais considérant qu’en n’attirant pas l’attention di syndicat sur les dangers que présentait la réalisation du projet qu’elle était chargée d’exécuter, la Société Ussel frères R égale ment commis une faute qui engageait sa responsabilité; qu’il aez fait une équitable appréciation des circonstances de l’affaire en laissent à se oharge un tiers des conséquences dommageables das travaux qu’elle a exécutés, les deux tiers devant être supportés par le syndicat intercommunal;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, d’une part, que le Syndicat intercommunal d’assainissement de l’agglomération bordelaise n’est pas fondé à demander, par voie de recoure incident, à être déchargé de toute responsabilité et, d’autre part, que la Société Ussel frères est fondée à soutenir que c’est à tort que le Jugenent attaqué a laissé à sa charge la moitié de la réparatie des dommages et par sulte, à demandor la réformation sur ce point dudid jugement:


Sur la congang de 1 indemnité dua an gio’r jegrez :

Considérant qu’il ne résults pas des pièces du dossier que lo jugement attaqué a fait une appréciation cxagérée des dommagos subis per le sigur Magrez en fixant à 45 000 F le montant de 3. indemnité qui lui est duo!

Sur les dépens de première instance :

Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, la charge définitive des dépens de première instance, y compris les frais d’expertise doit être supportée pour les deux tiera par 1o Syndicat intercommunal d’assainissement de la région bordelaise et pour un tiers par la société Ussel frères; que le jugement attaqué doit être également réformé aur ce point;

DAC IDE:

Article 1er – La charge définitive de l’indemnité de 45 000 F quel le Syndicat intercommunal d’assainissement de 1 agglomération bordelaise et la Société Ussel frères ont été condamnés à payer nu aleur Magrez par le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux, en date du 17 mai 1968, sera supportés pour les deux tiers par ledit syndicat et pour un tiers par ladite société.

Article 2 – In charge définitive des dépens de première instance y compris les frais d’expertise sora supportée pour les deux tiers par le Syndicat intercomunal d’assainissement de l’agglomération bordelaise et pour un tiers par la Société Ussel frères.

Article 3 – De jugement susvisé du Tribunal administratif de Bordeaux, en date du 17 mai 1968, est réformé en ce qu’il a do contraire à la présente décision.

Article 4- Le surplus des oonclusions de la requête susvisés de La Société Ussel frères et le recoure incidont du Syndicat inter communal d’assainissement de l’agglomération bordelaise sont rejáén.

Article 5- Les dépens exposés devant le Conseil d’Etat sont mis à la charge de Dyndicat intercommunal d’assainiano.ent de l’agglo mération bordelaise.

Article 6 – Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de 1. Intérieur.

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