Conseil d'Etat, 4 / 2 SSR, du 20 juillet 1971, 77489, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Légalité du permis de construire·
  • Reserves, conditions ou refus·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Procédure d'attribution·
  • Permis de construire·
  • Conditions·
  • Procédure

Résumé de la juridiction

L’appreciation a laquelle l’administration se livre lorsqu ’elle decide qu’un projet de construction ne porte pas atteinte a la securite et a la salubrite publique est soumise au controle restreint du juge [ rj1 ] la legalite d’un permis de construire n’est pas subordonnee au respect des conditions posees par la legislation relative aux etablissements dangereux, incommodes et insalubres [ rj2 ]

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 2 ss-sect. réunies, 20 juill. 1971, n° 77489, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 77489
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Conseil d'Etat 02/10/1964 MINISTRE DE LA CONSTRUCTION C. DAME GIRARD, Recueil Lebon P. 442.
Conseil d'Etat 27/02/1970 COMMUNE DE BOZAS Recueil Lebon P. 139.
Conseil d'Etat 29/03/1968 SOCIETE DU LOTISSEMENT DE LA PLACE DE PAMPELONNE Recueil Lebon P. 210.
Textes appliqués :
Décret 1935-07-25 art. 16

Décret 1958-12-31 art. 38

Décret 1961-11-30 art. 2, art. 19, art. 21

Loi 1941-08-28 art. 16

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007643297

Sur les parties

Texte intégral

Zema et 4ème B/Sections zounien

Séance du 30 juin Lecture du 20 juil. 1971 M. X Rep. M J THERY C. du Gouv Me Nicolas et Me Talamon avocats

Sang qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir Opposée par le Ministre de l’Equipement et du logement à la demande introduite par le sieur Favsubot devant le Tribunal administratif

Sur le moven tiré de la violation par le permis de construire attaqué des dispositions des articles 16, 22. 25 et 28 du projet d’aménagement de la région parisienne approuvé par la loi du 28 août

1941:

Considérant que pour contester la régularité du permis de construire délivré le 23 mai 1965 par le Préfet de Seine-et-Oise au sieur Luisetti en vue d’édifier, sur une parcelle sise ou n° 69 de la rue Harcel Sembat à Athis-Mons, un bâtiment prolongeant le garage qu’il exploitait, le requérant soutient que cette construc tion, édifiée dans une zone réservée aux habitations individuelles, méoonnaîtrait les dispositions des articles 16, 22, 25 et 28 du projet d’aménagement de la région parisienne approuvé par la loi du 28 août 1941, qui édictent des prescriptions concernant respecti vement les conditions d’installation d’établissements industriels, lee pourcentages d’occupation du sol, les marges d’isolement et 100 gabarits de rue et de hauteur;

Considérant que si, à défaut d’un plan directeur d’urbanismo approuvé de la ville d’Athis-Mons, les dispositions du projet d’aménagement de la région parisienne susvisé seraient, en vertu du dernier alinéa de l’article 38 du décret du 31 décembre 1958, applicables au territoire de cette ville, il résulte de l’article 14 dudit projet que les conditions auxquelles doivent satisfaire des immeubles édifiés dans les zones d’habitations individuelles ne sont pas susceptibles de recevoir application dans les communes qui n’ont pas été dotées d’un plan d’aménagement divisant leur for ritoire en zones;

Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la date de délivrance du permis de construire attaqué, seul un projet d’ané nagement et de reconstruction partiel de la ville d’Athis-Mone avait été approuvé le 16 octobre 1947 et modifié le 17 novembre 1959: que la parcelle ausmentionnée appartenant au sieur Luisetti est aituée à l’extérieur du périmètre défini par ledit projet d’aména gement et de reconstruction; que per suite, les dispositions sus indiquées du projet d’aménagement de la région parisienne approuvé par la loi du 28 août 1941 n’étaient pas applicables à la construc tion projetée par le sieur Luisetti;

Sur le moyen tiré de la violation des articles 2. 19 et 21 du décret du 30 novembra 1961:

Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions des articles 2 et 21 du déoret susvisé du 30 novembre 1961 que admite nistration pout refusez un permis de construire, craque les poze raoviene con 25 Debate à porter attedate à 34 a brité 1 à In


par in circulation des cars qu’exploite de s an disevii, à perkir du garage dont 1 extension fait l’objet du permis de construire litigieux, que par les gênes résultant des travaux effectués dans ledit garage et dans l’atelier qui lui est annaxé, ces troubles proviennent de la nature de l’exploitation commerciale du sieur inuisetti et non de la construction litigieuse elle-même; que cette

dernière ne fait que prolonger, selon des caractéristiques et ave un aspect identiques, le garage antérieurement implanté; que 1 sd ministration a, en conséquence, estimé qu’il n’y avait pas lieu de refuser le permis sollicité; que, sans qu’il soit besoin d’ordonner un supplément d’instruction, il ne ressort pas des pièces du dos sier que l’appréciation ainsi faite soit entachée d’erreur manifeste; que, dès lors, le sieur Fayaubot n’est pas fondé à soutenir que 'arrêté du 23 mai 1965 délivrant ledit permis de construire Bereit Antervenu en méconnaissance des articles 2 et 21 du décret du 30 novembre 1961; :

Considérant, d’autre part, que l’extension du garage dont sagit, ayant pour effet de porter le mur de la construction jus qu’à la limite séparative des parcelles contigues appartenant res pectivement au sieur Luisetti et au requérant, ne peut contreven aux prescriptions de l’article 19 du décret susvisé du 30 novemb 1961, lesquelles ne s’appliquent pas au cas où le bâtiment à cons truire jouxte une limite parcellaire:

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions réglemen taires applicables aux établissements dangereux. incommodes et Insalubress

Considérant que si l’article 16 du décret du 25 juillet 1955. relatif à l’établissement du projet d’aménagement de la région pas risienne, dont les dispositions sont reprises à l’article 16 du projet approuvé par la loi du 28 août 1941, prévoit que dans les zones d’habitations individuelles, les garages et dépôts d’hydro carbures de 3ème classe sont autorisés sous certaines conditions Z que, st/dans les zones d’habitations collectives, les mêmes établise Dements « particulièrement gênante ou insalubres sont interdits », la construction qui fait l’objet du permis de construire critiq n’est pas implantée dans une zone réservée, per le plan d’aménagement et de reconstruction approuvé de la ville d’Athis-Mons, aux has bitations individuelles on aux habitations collectives; que le moyen tiré de la violation de l’article 16 susanalysé du décret 25 Juillet 1935 ne peut, par suite, être retenu;

Considérant que la légalité du permis de construire litigieux n’est pas subordonnée au respect des conditions posées par la législation relative aux établissements dangereux, incommodes of insalubres;


Considérant que le requérant na présente à l’appui du moyen susindiqué aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé: qu’il ne saurait, dès lors, être accueilli;

Considérant que, de ce qui précèdo, il résulte que le sieur Fayaubot n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement susvisé, en date du 8 janvier 1969, le Tribunal adminis tratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 23 mai 1965 par le Préfet de Seine-et-Oise au sieur Luisetti;

DE CI DE:

Article 1er – La requête susvisés du siour Fayaubot eet rejetée.

Article 2

wwwLes dépens sont mis à la charge du sieur Fayaubot

Article 3- Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l’Equipement et du logement.

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