Conseil d'Etat, 4 / 2 SSR, du 2 juillet 1971, 71757 71762, publié au recueil Lebon

  • Responsabilité de l 'architecte ou de l'entrepreneur·
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  • Responsabilité décennale·
  • Voies de recours·
  • Procédure·
  • Commune

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le moyen tire de la tardivete de l’action en garantie decennale peut etre souleve pour la premiere fois en appel les travaux de construction d’un ouvrage public etant acheves et la prise de possession de cet ouvrage ayant eu lieu au plus tard le jour de la reception provisoire, le delai de la garantie decennale a commence a courir a compter de cette date entreprise s’etant engagee envers une commune a "prendre la responsabilite de l’architecte telle qu’elle est definie par le code civil" : cette stipulation a eu pour objet et pour effet de substituer la responsabilite de l’entrepreneur a celle de l’architecte, pour toutes les malfacons imputables a ce dernier, dans la mesure ou elles ne presenteraient pas le caractere de fautes lourdes de l’architecte

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 2 ss-sect. réunies, 2 juill. 1971, n° 71757 71762, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 71757 71762
Importance : Publié au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 18 octobre 1966
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007643533

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete la societe entreprise villemaine tendant a l’annulation d’un jugement du 19 octobre 1966, par lequel le tribunal administratif de pau a declare la requerante seule responsable des malfacons constatees dans le chateau d’eau qu’elle avait ete chargee de construire pour la commune de labouheyre et l’a condamnee au paiement d’une indemnite de 25 000 f ;
Requete de la commune de labouheyre tendant a l’annulation d’un jugement du 19 octobre 1966, en tant que par son article 1er le tribunal administratif de pau a mis hors de cause le cabinet allegria ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que les requetes susvisees ont trait au meme litige ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur la requete n° 71.757 de la societe « entreprise villemaine » dirigee contre le jugement attaque, en tant qu’il la declare seule responsable envers la commune de labouheyre des malfacons litigieuses et la condamne, au titre de la garantie decennale a payer une indemnite a la commune ; cons. Que l’entreprise villemaine est recevable a soutenir pour la premiere fois devant le conseil d’etat que l’action en garantie decennale engagee par la commune de labouheyre contre elle a ete presentee en dehors du delai legal ;
Cons. Qu’il resulte de l’instruction que les travaux de construction du chateau d’eau de labouheyre etaient acheves le 1er septembre 1952 et que la prise de possession de l’ouvrage a eu lieu au plus tard le 17 janvier 1953, jour de la reception provisoire ; que, des lors, le delai de la garantie decennale a commence a courir a compter de cette date ; qu’il etait expire lorsque la commune de labouheyre a introduit, le 22 novembre 1963, sa demande devant le tribunal administratif de pau ; qu’il suit de la que l’entreprise villemaine est fondee a soutenir que c’est a tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaque, ledit tribunal l’a declaree responsable des dommages constates a la maconnerie de l’ouvrage et aux batiments inferieurs et l’a condamne a payer a la commune de labouheyre une indemnite globale de 25 000 f ;
Sur la requete n° 71.762 de la commune de labouheyre dirigee contre le jugement attaque en tant qu’il a mis hors de cause le cabinet d’etudes allegria, charge de fonctions d’architecte par ladite commune : – cons. Qu’aux termes de la soumission souscrite par la societe entreprise villemaine, celle-ci s’est engagee envers la commune de labouheyre « a prendre la responsabilite de l’architecte telle qu’elle est definie »par le code civil" ; que cette stipulation a eu pour objet et pour effet de substituer la responsabilite de l’entrepreneur a celle du cabinet d’etudes allegria, pour toutes les malfacons imputables a ce dernier, dans la mesure ou elles ne presenteraient pas le caractere de fautes lourdes de l’architecte ;
Cons. Qu’il ne resulte pas de l’instruction que les faits allegues a l’encontre du cabinet d’etudes allegria tant en ce qui concerne la conception de l’ouvrage, que la surveillance de l’execution des travaux, aient, a les supposer etablis, revetu le caractere de fautes lourdes ; que la clause susanalysee substituant a l’eventuelle responsabilite de l’architecte celle de l’entrepreneur, a l’encontre duquel l’action en garantie decennale etait ainsi qu’il a ete dit ci-dessus, eteinte, faisait obstacle a ce que la commune recherchat la responsabilite de l’architecte ; que c’est a bon droit que par l’article 1er du jugement attaque, le tribunal administratif de pau a mis hors de cause le cabinet allegria ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre les depens de premiere instance a la charge de la commune de labouheyre ;
Annulation des articles 2, 3 et 4 du jugement ; rejet des conclusions de la demande de la commune de labouheyre et rejet de sa requete ; depens de premiere instance, y compris les frais d’expertise mis a sa charge ainsi que les depens d’appel.

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