Conseil d'Etat, Assemblée, du 22 octobre 1971, 75828 76158, publié au recueil Lebon

  • Statut général..* classement des corps en quatre catégories·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Statuts particuliers..* statuts spéciaux·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnels de police·
  • Cadres et emplois·
  • Classement·
  • Obligation·
  • Fonctionnaire·
  • Police nationale

Résumé de la juridiction

Les statuts particuliers doivent fixer le classement de chaque corps dans l’une ou l’autre des categories prevues pour l ’article 17 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 [ rj1 ]. les statuts particuliers doivent fixer le classement de chaque corps dans l’une ou l’autre des categories prevues pour l ’article 17 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 [ rj1 ]. mais, aux termes de l’article 1er de la loi du 28 septembre 1948 modifiee par l’ordonnance du 18 aout 1960, les personnels de police constituent dans la fonction publique, une categorie speciale et sont dotes de statuts speciaux. Des lors ces fonctionnaires etant ainsi differencies legalement, en ce qui concerne le classement en categories, de l ’ensemble des fonctionnaires, le requerant n’est pas fonde a pretendre que les commissaires de police devaient etre obligatoirement classes par leur statut particulier dans une des categories susmentionnees [ rj2 ] [ rj3 ]. les statuts particuliers doivent fixer le classement de chaque corps dans l’une ou l’autre des categories prevues pour l ’article 17 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 [ rj1 ]. mais, aux termes de l’article 1er de la loi du 28 septembre 1948 modifiee par l’ordonnance du 18 aout 1960, les personnels de police constituent dans la fonction publique, une categorie speciale et sont dotes de statuts speciaux. Des lors ces fonctionnaires etant ainsi differencies legalement, en ce qui concerne le classement en categories, de l ’ensemble des fonctionnaires, le requerant n’est pas fonde a pretendre que les commissaires de police devaient etre obligatoirement classes par leur statut particulier dans une des categories susmentionnees [ rj2 ] [ rj3 ]. il n’est pas fonde non plus a pretendre que l’absence d’un tel classement meconnait le principe de l’egalite de traitement des fonctionnaires appartenant a un meme cadre.

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 22 oct. 1971, n° 75828 76158, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 75828 76158
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Conseil d'Etat 04/10/1968 SIEUR TOUTIN ET AUTRES Recueil Lebon P. 476 .
Conseil d'Etat 13/11/1970 SYNDICAT NATIONAL DES OFFICIERS DE POLIC E DE LA SURETE NATIONALE Recueil Lebon P. 663 .
Conseil d'Etat 18/02/1966 SIEUR MOLINA Recueil Lebon P. 125 .
Conseil d'Etat 22/10/1971 62980 SYNDICAT DES COMMISSAIRES DE
Conseil d'Etat 26/04/1963 SIEUR SOULIER ET AUTRES Recueil Lebon P. 254 .
Textes appliqués :
Décret 68-88 1968-01-29

LOI 1948-09-28

LOI 1966-07-09 ART. 1

Ordonnance 1959-02-04 ART. 17, 55

Ordonnance 1960-08-18

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007643629

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

1° requete du syndicat des commissaires de police et des hauts fonctionnaires de la police nationale tendant a l’annulation pour exces de pouvoir de la decision du 22 avril 1968, par laquelle le ministre d’etat charge de la fonction publique et de la reforme administrative a refuse de completer le decret n° 68-88 du 29 janvier 1968 relatif au statut particulier du corps des commissaires de police de la police nationale par une disposition precisant que ce corps est classe dans la categorie a prevue a l’article 17 du statut general des fonctionnaires ;
2° requete du meme syndicat tendant a l’annulation pour exces de pouvoir de la decision implicite de rejet du ministre de l’interieur opposee a la demande a lui adressee le 26 mars 1968 et tendant a faire completer ledit decret du 29 janvier 1968 par une disposition precisant que le corps des commissaires de police de la police nationale est classe dans la categorie a prevue a l’article 17 du statut general des fonctionnaires ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; la loi du 28 septembre 1948 et la loi du 9 juillet 1966 ; l’ordonnance du 18 aout 1960 ; l’ordonnance du 4 fevrier 1959 ; le code general des impots ;
Considerant que les deux requetes susvisees presentent a juger la meme question ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposee par le secretaire d’etat charge de la fonction publique : – cons. Qu’en vertu des dispositions de l’article 17 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959, les fonctionnaires appartiennent a des corps qui sont classes selon leur niveau de recrutement en quatre categories designees dans l’ordre hierarchique decroissant par les lettres a, b, c, d, et que les statuts particuliers doivent fixer le classement de chaque corps dans l’une ou l’autre de ces categories ; mais que l’article 55 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 a maintenu en vigueur la loi du 28 septembre 1948 relative au statut special des personnels de police ; que la loi du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale decide, en son article 1er, que les corps des fonctionnaires de la police nationale sont soumis aux dispositions de la loi du 28 septembre 1948 modifiee ;
Cons. Qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 28 septembre 1948 modifiee par l’ordonnance du 18 aout 1960, les personnels de police constituent dans la fonction publique, en raison du caractere particulier de leurs fonctions et des responsabilites exceptionnelles qu’ils assument, une categorie speciale et sont dotes de statuts speciaux ; que les fonctionnaires de police etant ainsi differencies legalement, en ce qui concerne le classement en categories, de l’ensemble des fonctionnaires, le syndicat requerant n’est fonde a pretendre ni que les commissaires de police devaient etre obligatoirement classes par leur statut particulier dans une des categories prevues a l’article 17 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959, ni que l’absence d’un tel classement a meconnu le principe de l’egalite de traitement des fonctionnaires appartenant a un meme cadre ;
Rejet avec depens.

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