Conseil d'Etat, Assemblée, du 9 juillet 1971, 80797, publié au recueil Lebon

  • Role.* distribution des circulaires des seuls candidats·
  • Égalité des moyens d'expression des candidats·
  • Campagne et propagande électorales·
  • Élections au conseil général·
  • Commission de propagande·
  • Propagande électorale·
  • Élections·
  • Canton·
  • Circulaire·
  • Électeur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une personne, qui avant le second tour de scrutin a retire sa candidature, ne peut plus utiliser, pour diffuser des circulaires destinees aux electeurs, les services de la commission de propagande une personne, qui avant le second tour de scrutin a retire sa candidature, ne peut plus utiliser, pour diffuser des circulaires destinees aux electeurs, les services de la commission de propagande. Si elle les utilise et si elle fait distribuer une circulaire recommandant notamment de ne pas voter pour l’un des deux candidats qui restaient en presence, une atteinte illegale est portee a l’egalite des moyens d’expression entre les candidats. En l’espece, atteinte de nature a alterer les resultats du scrutin, bien qu’il ait ete repondu pour le compte du candidat dont s’agit

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 9 juill. 1971, n° 80797, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 80797
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 12 mai 1970
Textes appliqués :
Code électoral R.34, R.38
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007643454
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1971:80797.19710709

Sur les parties

Texte intégral

Requete du sieur y…, tendant a l’annulation d’un jugement du 13 mai 1970 par lequel le tribunal administratif de versailles, statuant sur la protestation qu’il a formee contre les operations electorales auxquelles il a ete procede le 15 mars 1970 pour la designation d’un conseiller general du canton de saint-nom-la-breteche yvelines , a rejete ladite protestation ;
Vu le code electoral ; le code general des impots ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que le sieur x…, qui etait arrive en tete au premier tour du scrutin des elections auxquelles il a ete procede le 15 mars 1970 pour la designation d’un conseiller general du canton de saint-nom-la-breteche yvelines , a adresse aux electeurs, par l’intermediaire de la commission de propagande, une circulaire destinee a leur faire connaitre le retrait de sa candidature et a les inviter a ne pas voter au second tour pour le sieur y… qui avait obtenu apres lui le nombre de vois le plus important ;
Cons. Que, des lors que le sieur x… retirait sa candidature, il ne pouvait plus utiliser, pour diffuser des circulaires destinees aux electeurs, les services de la commission de propagande ; qu’en faisant distribuer aux electeurs, par cette commission, une circulaire qui recommandait notamment de ne pas voter pour l’un des deux candidats qui restaient en presence, il a, en meconnaissance des articles r. 34 et r. 38 du code electoral, porte a l’egalite des moyens d’expression entre les candidats une atteinte qui, dans les circonstances de l’espece, bien qu’il ait ete repondu a cette circulaire pour le compte du sieur y…, a altere les resultats du scrutin ;
Cons. Que le sieur y… est, des lors, fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de versailles a rejete sa protestation tendant a l’annulation des operations electorales qui ont lieu le 15 mars 1970 dans le canton de saint-nom-la-breteche ;
Annulation du jugement ; annulation des operations electorales auxquelles il a ete procede le 15 mars 1970 dans le canton de saint-nom-la-breteche.

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Textes cités dans la décision

  1. Code électoral
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Conseil d'Etat, Assemblée, du 9 juillet 1971, 80797, publié au recueil Lebon