Conseil d'État, Section, 5 novembre 1971, n° 78277

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 5 nov. 1971, n° 78277
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 78277
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1971:78277.19711105
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Conseil d’état

N° 78277 78278
Ecli:fr:cesjs:1971:78277.19711105
Publié au recueil lebon
Section
M. Odent, président
M. Leger, rapporteur
Mme questiaux, commissaire du gouvernement

Lecture du 5 novembre 1971Republique francaise

Au nom du peuple francais



Requetes du sieur claude y… tendant sous le n° 78.278 a l’annulation pour exces de pouvoir de l’arrete du 2 mai 1969 du ministre d’etat charge des affaires culturelles relatif aux conditions d’acces en premiere annee des unites pedagogiques d’architecture ; et sous le n°78.277 a l’annulation pour exces de pouvoir d’une circulaire du meme ministre d’etat charge des affaires culturelles du 10 juin 1969, relative aux mesures d’application concernant le regime de transition des etudes conduisant au diplome d’architecte ;
Vu la loi du 31 decembre 1940 ; le decret du 16 fevrier 1962 ; le decret du 6 decembre 1968 ; la loi du 26 decembre 1969 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que les requetes susvisees du sieur x… presentent a juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur la fin de non-recevoir opposee par le ministre d’etat charge des affaires culturelles a la requete n° 78.278 : – cons. Que l’arrete du ministre d’etat charge des affaires culturelles, en date du 2 mai 1969, fixe les conditions d’acces des etudiants en premiere annee des unites pedagogiques d’architecture creees par le decret du 6 decembre 1968 et habilite chacune de ces unites a delivrer le diplome d’architecte dont, en application des dispositions de l’article 2 paragraphe 1er de la loi du 31 decembre 1940 instituant l’ordre des architectes, l’obtention est necessaire pour pouvoir porter le titre et exercer la profession d’architecte ; qu’ainsi ces dispositions ont trait aux conditions d’acces a l’exercice de cette profession ; que, des lors, le sieur x…, architecte diplome par le gouvernement en activite, a interet et est, par suite, recevable a les deferer au conseil d’etat par la voie du recours pour exces de pouvoir ;
Sur la fin de non-recevoir opposee par le ministre d’etat charge des affaires culturelles a la requete n° 78.277 : – cons. Qu’aux termes de l’article 7 du decret precite du 6 decembre 1968 portant organisation provisoire de l’enseignement de l’architecture : « la conference generale prepare les mesures communes a toutes les unites pedagogiques qui doivent faire l’objet de textes reglementaires » ; que, conformement aux propositions faites le 19 mai 1969 par la conference generale, le ministre d’etat charge des affaires culturelles a, par les dispositions des paragraphes b-2, b-3 et c de sa circulaire en date du 10 juin 1969, etabli des regles nouvelles relatives aux conditions dans lesquelles les etudiants inscrits a l’ecole nationale superieure des beaux-arts et dans les ecoles regionales d’architecture avant le mois d’octobre 1967 seraient admis a se presenter aux epreuves du diplome d’architecte, notamment en ce qui concerne la sanction et la prise en compte des travaux effectues par ces etudiants en premiere et en deuxiem classe ; que ces dispositions presentent un caractere reglementaire et sont, pa suite, de nature a etre deferees au juge de l’exces de pouvoir ;
Cons. Que, par les autres dispositions de la circulaire precitee, le ministre s’est borne a fixer les modalites pratiques de comptabilisation des resultats des travaux effectues par les etudiants, a preciser les conditions dans lesquelles les sessions d’examen pour le diplome d’architecte seraient organisees en application des arretes ministeriels des 22 novembre 1968 et 2 mai 1969, a enumerer un certain nombre de questions qui devront etre soumises a l’examen de la conference generale ; que, des lors, les conclusions dirigees contre ces dispositions, qui n’ont pas un caractere reglementaire, ne sont pas recevables ; sur la legalite des decisions attaquees :
Sur le moyen tire de la violation de l’article 13 du decret du 16 fevrier 1962 : – cons. Que, si l’article 13 du decret du 16 fevrier 1962 relatif a l’enseignement de l’architecture dispose que : « a titre transitoire et jusqu’a la date d’entree en vigueur des decrets d’application prevus aux articles precedents, les etablissements d’enseignement public qui, a la date de publication du present decret, donnent l’enseignement de l’architecture continueront de fonctionner conformement a la reglementation anterieure », ces dispositions ne faisaient pas par elles-memes obstacle a ce que, avant l’intervention des decrets d’application, les autorites competentes modifiassent la reglementation demeuree en vigueur ; que, des lors, le sieur x… n’est pas fonde a soutenir que l’arrete susvise du 2 mai 1969 dans son ensemble et celles des dispositions de la circulaire du 10 juin 1969 qui sont reglementaires ont ete pris en violation des dispositions de l’article 13 precite ;
Sur le moyen tire de ce que l’article 2 de l’arrete du 2 mai 1969 et les dispositions reglementaires de la circulaire du 10 juin 1969 seraient entaches d’incompetence : – cons. Qu’il resulte des dispositions de l’article 2 paragraphe 1-3° de la loi du 31 decembre 1940, modifie par les dispositions de l’article 14 du decret du 16 fevrier 1962, lesquelles sont entrees en vigueur des la publicationde ce decret, que les modalites d’attribution du diplome d’architecte doivent etre etablies par decret en conseil d’etat ; qu’au nombre de ces modalites figurent notamment la determination des categories d’etablissements habilites a delivrer le diplome d’architecte ainsi que la fixation des conditions a remplir pour se presenter aux epreuves du diplome ; que, des lors, l’article 2 de l’arrete attaque, qui prevoit que chaque unite pedagogique sera desormais habilitee a delivrer le diplome d’architecte, et les dispositions reglementaires de la circulaire du 10 juin 1969 sont, en l’absence de toute autre disposition legislative ou reglementaire donnant competence en la matiere au ministre d’etat charge des affaires culturelles, entaches d’exces de pouvoir ;
Annulation de l’article 2 de l’arrete du 2 mai 1969 et des dispositions des paragraphes b-2, b-3 et c de la circulaire du 10 juin 1969 ; rejet du surplus ; depens exposes devant le conseil d’etat mis a la charge de l’etat.


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