Conseil d'Etat, Section, du 5 novembre 1971, 80469, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Recours pour exces de pouvoir dirige contre un acte reglementaire et forme par un conseil de gestion d’une unite pedagogique d’architecture, organisme non dote de la personnalite morale [ rj1 ] et par des personnes physiques, lesquelles ont qualite et interet pour demander son annulation : requete recevable [ sol. Imp. ].

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 5 nov. 1971, n° 80469, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 80469
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : CONF. Conseil d'Etat 1958-02-12 STATION DE PILOTAGE DE HONFLEUR Recueil Lebon P. 96 .
Textes appliqués :
Décret 1968-12-06 ART. 1 , 2 , 6
Dispositif : Annulation partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007642422
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1971:80469.19711105

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete des sieurs b…, guillaume, leger et musso au nom du conseil de gestion de l’unite pedagogique d’architecture n° $ de la region parisienne, des sieurs y… et x…, z… et a… de ladite unite, tendant a l’annulation pour exces de pouvoir de l’article 2 de l’arrete du 30 avril 1970 par lequel le ministre d’etat charge des affaires culturelles a fixe la composition de la conference generale des unites pedagogiques d’architecture ;
Vu le decret n° 68-1097 du 6 decembre 1968 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ; la loi du 26 decembre 1969 ;
Sur la recevabilite de la requete : – considerant que l’arrete du ministre d’etat charge des affaires culturelles en date du 30 avril 1970 fixe les regles de composition et de fonctionnement de la conference generale des unites pedagogiques d’architecture, creee par le decret du 6 decembre 1968 ; que, en application des dispositions de ce decret, cette conference generale est formee par les representants des professeurs et des etudiants des unites pedagogiques d’architecture ; que les sieurs y… et x…, ayant la qualite soit de professeur c… d’a… de l’unite pedagogique d’architecture n° 4 de la region parisienne, ont qualite et interet pour demander l’annulation de l’arrete du 30 avril 1970, qui leur fait grief ; sur la legalite de la decision attaquee ;
Sur les moyens tires de l’illegalite des articles 6 et 2 du decret du 6 decembre 1968 : – cons., d’une part, que l’article 6 du decret du 6 decembre 1968 prevoit que : « a titre transitoire, il est cree aupres du ministre d’etat charge des affaires culturelles une conference generale des unites pedagogiques. Chaque unite pedagogique de province delegue a cette conference deux representants, un representant des z… et un representant des a… elus au scrutin secret. Les unites pedagogiques parisiennes deleguent dans les memes conditions un nombre total de representants egal a celui de la province, reparti entre les differentes unites proportionnellement a leur effectif » ; que ces dispositions permettent a chaque unite pedagogique d’etre representee au sein de la conference generale ; qu’aucune disposition legislative ou reglementaire n’imposait a l’autorite reglementaire d’assurer au sein de ladite conference une representation des a… regroupes au sein des unites pedagogiques de la region parisienne proportionnelle a leur nombre ; que, des lors, les requerants ne sont pas fondes a soutenir que l’article precite porte atteinte au principe d’egalite devant le service public ;
Cons., d’autre part, qu’aux termes de l’article 2 du meme decret « chaque unite pedagogique est dotee d’un conseil de gestion transitoire qui comprend notamment »le directeur de l’etablissement, membre de droit, des representants, en nombre egal, des z… et des a… elus au scrutin de liste a un tour, sans panachage ni vote preferentiel avec representation proportionnelle" ; que ces dispositions n’ont eu ni pour effet, ni pour objet de supprimer les ateliers au sein desquels l’enseignement de l’architecture est distribue ; qu’elles se bornent a faire application du principe de l’autonomie pedagogique des unites pedagogiques, pose par l’article 1er du decret, dont la legalite n’est pas contestee par les requerants et qui pouvait legalement etre mis en oeuvre sans que la representation des ateliers en tant que tels fut assuree dans les conseils de gestion transitoire ; qu’ainsi le moyen tire de ce que le mode d’election des conseils de gestion ne serait pas compatible avec l’existence des ateliers manque en fait ;
Sur le moyen tire de la meconnaissance de l’article 2 du decret du 6 decembre 1968 : – cons. Que l’article 2 du decret du 6 decembre 1968 dispose que « dans la region parisienne les unites pedagogiques se substituent a la section d’architecture de l’ecole nationale des beaux-arts. Leur nombre est fixe a cinq … sur le reste du territoire, les unites pedagogiques sont constituees par les ecoles regionales d’architecture » ; qu’en application de ces dispositions, le nombre des unites pedagogiques parisiennes ne pouvait exceder le nombre de cinq ; que, si, par decisions successives, le directeur de l’ecole nationale superieure des beaux-arts a cree trois unites pedagogiques supplementaires, ces decisions sont entachees d’exces de pouvoir ; que, par ailleurs, il n’existait que douze ecoles regionales d’architecture a la date d’entree en vigueur du decret precite ; qu’ainsi l’article 2 de l’arrete du 30 avril 1970, qui prevoit la representation de huit unites pedagogiques parisiennes et de treize unites pedagogiques de province, est illegal ;
Annulation de l’article 2 de l’arrete du 30 avril 1970 ; rejet de surplus ; depens exposes devant le conseil d’etat mis a la charge de l’etat.

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