Conseil d'Etat, Section, du 28 mai 1971, 80819, publié au recueil Lebon

  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Illégalité du décret du 10 mai 1969·
  • Comité consultatif des universites·
  • Validité des actes administratifs·
  • Questions relatives au personnel·
  • Moyens..* moyens d'ordre public·
  • Personnel enseignant..* statut·
  • Pouvoirs et devoirs du juge

Résumé de la juridiction

Un arrete portant nomination du comite consultatif des universites n’est susceptible de recevoir application qu’au lieu ou ledit comite consultatif a son siege. Incompetence en premier ressortdu conseil d’etat pour en connaitre si, en attendant l’institution, dans les conditions prevues a l’article 2, 3e al. De l’ordonnance du 4 fevrier 1959 relative au statut general des fonctionnaires, du statut particulier du personnel enseignant, les statuts anciens maintenus provisoirement en vigueur peuvent etre modifies ces modifications ne peuvent, par application du 1er alinea du meme article, legalement proceder que de decrets en conseil d’etat les dispositions du decret du 10 mai 1969, qui concernent les modalites de nomination des professeurs titulaires de l ’enseignement superieur et qui ont ete prises, non pour faciliter la mise en place des institutions prevues par la loi du 12 novembre 1968, mais pour permettre d’attendre la publication des statuts particuliers pris en application de l’article 2 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 n’etaient pas de la nature de celles qui sont prevues a l’article 44 de la loi d’orientation de l’enseignement superieur du 12 novembre 1968. Elles ne pouvaient, des lors modifier les dispositions, a caractere statutaire de l’article 2 du decret du 19 decembre 1945 que par decret en conseil d’etat annulation de l’arrete du 19 janvier 1970, pris sur la base du decret du 10 mai 1969, qui n’a pas ete pris en conseil d’etat le moyen tire de ce qu’un decret n’a pas ete pris, comme il aurait du l’etre, en conseil d’etat, doit etre souleve d’office a l’occasion d’un pourvoi contre un arrete pris sur la base de ce decret

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 28 mai 1971, n° 80819, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 80819
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Décret 1945-12-19 ART. 2

Décret 1953-09-30 ART. 2

Décret 1965-05-10 MR 2

Loi 1968-11-12 ART. 44

Ordonnance 1959-02-04 ART. 2 AL. 1 ET 3

Dispositif : Annulation partielle rejet incompétence
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007642681
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1971:80819.19710528

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete de l’association des directeurs d’instituts et de centres universitaires d’etudes economiques regionales, tendant a l’annulation pour exces de pouvoir 1° d’un arrete du 19 janvier 1970 du ministre de l’education nationale en tant qu’il a cree une 48e section « urbanisme et amenagement du territoire » au comite consultatif national des universites, 2° d’un arrete du 26 fevrier 1970 du meme ministre, en tant qu’il porte nomination des membres de cette section ;
Vu le decret du 19 decembre 1945, modifie notamment par le decret du 10 mai 1969 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ; la loi du 26 decembre 1969 ;
Sur la recevabilite des conclusions de la requete dirigees contre l’arrete du 26 fevrier 1970, en tant qu’il porte nomination des membres de la 48e section : – considerant que cet arrete, dont les dispositions n’ont pas un caractere reglementaire, n’est susceptible de recevoir application qu’au lieu ou le comite consultatif des universites a son siege ; qu’ainsi les conclusions de la requete dirigees contre cet arrete ne sont pas de celles dont, en application de l’article 2 du decret du 30 septembre 1953, il appartient au conseil d’etat de connaitre directement ;
Sur l’intervention du syndicat autonome du personnel enseignant des facultes de droit et des sciences economiques de l’etat : – cons., d’une part, que cette intervention est presentee a l’appui de la requete susvisee ; que celle-ci, ainsi qu’il a ete dit ci-dessus, a, en tant qu’elle est dirigee contre l’arrete du 26 fevrier 1970, ete portee devant une juridiction incompetente pour en connaitre en premier ressort ; qu’en consequence, l’intervention n’est pas recevable sur ce point ;
Cons., d’autre part, que le syndicat a interet a l’annulation de l’arrete du 19 janvier 1970 ; qu’ainsi, son intervention est recevable en tant qu’elle est presentee a l’appui des conclusions dirigees contre cet arrete ;
Sur la legalite de l’arrete du 19 janvier 1970 ; sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requete : – cons. Que l’arrete du 19 janvier 1970 a ete pris en vertu du decret du 10 mai 1969 qui a modifie l’article 2 du decret du 19 decembre 1945 relatif au comite consultatif des universites et attribue competence au ministre de l’education nationale pour fixer « le nombre, la definition et la composition » des sections du comite consultatif des universites ;
Cons. Que, si, en attendant l’institution, dans les conditions prevues a l’article 2, troisieme alinea de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 relative au statut general des fonctionnaires, du statut particulier du personnel enseignant, les statuts anciens maintenus provisoirement en vigueur pouvaient etre modifies, ces modifications ne pouvaient, par application du premier alinea du meme article 2, legalement proceder que de decrets en conseil d’etat ; que les dispositions du decret du 10 mai 1969, qui concernent les modalites de nomination des professeurs titulaires de l’enseignement superieur et qui ont ete prises, non pour faciliter la mise en place des institutions prevues par la loi du 12 novembre 1968, mais pour permettre d’attendre « la publication des statuts particuliers pris en application de l’article 2 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 », n’etaient pas de la nature de celles qui sont prevues a l’article 44 de la loi d’orientation de l’enseignement superieur du 12 novembre 1968, lequel habilite le gouvernement a prendre par decret simple, pour faciliter la mise en place des institutions prevues par cette loi et en derogation aux dispositions legislatives en vigueur, certaines mesures provisoires ; qu’il suit de la que les dispositions de l’article 2 du decret du 19 decembre 1945, qui sont de caractere statutaire, ne pouvaient etre modifiees que par un decret en conseil d’etat ; que le decret du 10 mai 1969, qui n’a pas ete soumis au conseil d’etat est entache d’incompetence ; que, des lors, l’association requerante est fondee a soutenir que les dispositions qu’elle attaque de l’arrete du 19 janvier 1970, lequel a ete pris sur la base de ce decret, sont entachees d’exces de pouvoir ;
Intervention du syndicat autonome du personnel enseignant des facultes de droit et des sciences economiques de l’etat admise, en tant qu’elle est presentee a l’appui des conclusions de la requete de l’association des directeurs d’instituts et de centres universitaires d’etudes economiques regionales dirigees contre l’arrete du ministre de l’education nationale en date du 19 janvier 1970 ; non admise pour le surplus ;
Annulation de l’arrete du ministre de l’education nationale en tant qu’il a cree une 48e section du comite consultatif des universites ; rejet pour incompetence en premier ressort du surplus des conclusions de la requete ; depens exposes devant le conseil d’etat mis a la charge de l’etat.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n°68-978 du 12 novembre 1968
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Conseil d'Etat, Section, du 28 mai 1971, 80819, publié au recueil Lebon