Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 octobre 1971, 78120, publié au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les maires et adjoints doivent etre regardes comme etant dans l’exercice de leurs fonctions, au sens de l’article 7o du code de l’administration communale, lorsqu’ils se rendent, pour assister a une seance du conseil municipal, a la mairie, ou rentrent a leur domicile apres la fin d’une seance. Adjoint au maire renverse par une automobile [ rj1 ] alors qu’il se rendait a velomoteur de son domicile a la mairie pour assister a une seance du conseil municipal. En l’espece, l’accident ayant eu pour cause directe et exclusive la faute de la victime, commune dechargee de toute responsabilite.
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Sur la décision
Référence : | CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 6 oct. 1971, n° 78120, Lebon |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 78120 |
Importance : | Publié au recueil Lebon |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 15 avril 1969 |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007643109 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1971:78120.19711006 |
Sur les parties
- Président : M. HEUMANN
- Rapporteur : M. TEITGEN
- Rapporteur public : MME QUESTIAUX
- Parties :
Texte intégral
Requete de la commune de baud morbihan tendant a l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de rennes du 16 avril 1969, la declarant responsable des consequences dommageables de l’accident de velomoteur dont le sieur x… a ete victime le 2 mars 1962 alors qu’il se rendait a une reunion du conseil municipal en qualite d’adjoint au maire et ordonnant une expertise avant de statuer sur le montant de l’indemnite ;
Vu le code de l’administration communale ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant qu’aux termes de l’article 70 du code de l’administration communale « les communes sont responsables des dommages subis par les maires, les adjoints … dans l’exercice de leurs fonctions » ; que les maires et les adjoints doivent etre regardes comme etant dans l’exercice de leurs fonctions au sens de cet article lorsqu’ils se rendent, pour assister a une seance du conseil municipal, a la mairie, ou rentrent a leur domicile apres la fin d’une seance ;
Mais cons. Que, si le sieur x…, adjoint au maire de la commune de baud a ete le 2 mars 1962 renverse par une automobile a un carrefour de la localite alors qu’il se rendait a velomoteur de son domicile a la mairie pour assister a une seance du conseil municipal et si l’interesse a mis en cause la commune, sur le fondement de l’article 70 precite, il resulte de l’instruction que l’accident dont s’agit a eu pour cause directe et exclusive la faute que le sieur x… a commise en ne s’arretant pas au signal « stop » avant le franchissement du carrefour ; que la faute du sieur x… est, dans les circonstances de l’affaire, de nature a decharger la commune de baud de toute responsabilite ; que, des lors, la commune de baud est fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de rennes l’a declaree responsable des consequences de l’accident survenu au sieur x… et a ordonne avant dire droit une expertise en vue de la fixation du prejudice subi par l’interesse ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre a la charge du sieur x… lesdits depens, y compris les frais de l’expertise prescrite par le tribunal administratif, si elle a eu lieu ;
Annulation du jugement ; rejet de la demande du sieur x… ; depens de premiere instance y compris les frais de l’expertise prescrite par le tribunal administratif, si elle a eu lieu, ainsi que les depens exposes devant le conseil d’etat, mis a la charge du sieur x….