Conseil d'Etat, 5 / 1 SSR, du 25 juin 1971, 78224, publié au recueil Lebon

  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Occupations du domaine prive.* compétence judiciaire·
  • Compétence de la juridiction judiciaire·
  • Ouvrages publics.* absence·
  • Contrats et marchés·
  • Finances communales·
  • Biens des communes·
  • Bien des communes·
  • Domaine prive·
  • Consistance

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Parcelle qui, a supposer qu’elle appartint a une commune, n’avait a aucun moment fait l’objet d’un classement dans le domaine public communal et n’avait donne lieu a aucun amenagement en vue de son affectation a la circulation generale, a laquelle elle n’etait pas, en fait, livree : cette parcelle n’a pas le caractere d’une dependance du domaine public communal et ne peut, si elle est la propriete de la commune, que faire partie de son domaine prive parcelle qui, a supposer qu’elle appartint a une commune, n’avait a aucun moment fait l’objet d’un classement dans le domaine public communal et n’avait donne lieu a aucun amenagement en vue de son affectation a la circulation generale, a laquelle elle n’etait pas, en fait, livree : cette parcelle n’a pas le caractere d’une dependance du domaine public communal et ne peut, si elle est la propriete de la commune, que faire partie de son domaine prive. Le juge administratif n’est donc pas competent pour ordonner la demolition d’un mur edifie par le requerant sur la parcelle litigieuse

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Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 1 ss-sect. réunies, 25 juin 1971, n° 78224, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 78224
Importance : Publié au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 23 mars 1969
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007643267
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1971:78224.19710625

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete du sieur x…, tendant a l’annulation d’un jugement du 24 mars 1969, par lequel le tribunal administratif de clermont-ferrand a declare que l’impasse figurant au cadastre renove de la commune sous le numero 225, fait partie du domaine public de la commune d’eglise-neuve-des-liards, et par suite ordonne au sieur x… de demolir un mur qu’il avait construit en travers de ladite impasse, sous astreinte d’un franc par jour de retard a l’expiration d’un delai de trois mois ;
Vu le code du domaine public de l’etat ; l’ordonnance du 27 decembre 1958 ; le decret du 14 mars 1964 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que la demande presentee par le maire de la commune d’eglise-neuve-des-liards devant le tribunal administratif de clermont-ferrand tendait a ce que soit reconnu le caractere de domanialite publique a une parcelle de terrain que le sieur x… avait reunie a sa propriete ; qu’a supposer que cette parcelle appartint a la commune demanderesse, elle n’avait, a aucun moment, fait l’objet d’un classement dans le domaine public communal, et n’avait donne lieu a aucun amenagement en vue de son affectation a la circulation generale, a laquelle elle n’etait pas, en fait, livree ; que, dans ces conditions, ladite parcelle n’avait pas le caractere d’une dependance du domaine public communal ; que, des lors, elle ne pouvait, si elle appartenait a la commune, que faire partie du domaine prive de celle-ci ; qu’ainsi, en tout etat de cause, le tribunal administratif etait incompetent pour connaitre du litige ; qu’il etait, par voie de consequence, egalement incompetent pour ordonner la demolition du mur que le requerant avait edifie pour enclore la parcelle litigieuse ; qu’il suit de la que le sieur x… est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de clermont-ferrand a fait droit a la demande qui lui etait presentee ;
Sur les conclusions tendant a ce qu’il soit declare que la parcelle litigieuse serait la propriete du requerant : – cons. Que la juridiction administrative n’est pas competente pour connaitre de telles conclusions ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les depens de premiere instance, y compris les frais d’expertise, a la charge de la commune d’eglise-neuve-des-liards ;
Annulation du jugement ; rejet de la demande comme portee devant une juridiction incompetente pour en connaitre ; rejet du surplus des conclusions de la requete, comme porte devant une juridiction incompetente pour en connaitre ; depens de premiere instance et d’appel, y compris les frais d’expertise, mis a la charge de la commune d’eglise-neuve-des-liards.

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