Conseil d'Etat, 3 / 6 SSR, du 20 juillet 1971, 80804, publié au recueil Lebon

  • Expropriation et législation de l'urbanisme·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Motif d'une opération d 'expropriation·
  • Absence de detournement de pouvoir·
  • Notion d'utilité publique·
  • But d'utilité générale·
  • Notions générales·
  • Ville·
  • Route·
  • Expropriation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le fait qu’une operation, telle que la deviation d’une route nationale reliant deux agglomerations, doit etre inscrite au plan d’urbanisme directeur du groupement d’urbanisme interesse n ’interdit pas a l’administration de prendre, sans attendre l ’approbation de ce plan, l’initiative des expropriations necessaires et c’est a l’autorite competente en vertu des textes relatifs a l’expropriation qu’il appartient de prononcer la declaration d’utilite publique en acceptant l’offre d’une societe privee de proceder a un echange de terrains et de financer sur ses fonds le cout d’une operation d’expropriation, l’etat s’est propose de realiser celle-ci dans les meilleures conditions financieres. L ’avantage des finances publiques n’ayant cependant pas ete le motif determinant de l’expropriation, celle-ci n’est pas entachee de ce fait d’illegalite operation d’expropriation ayant pour but de devier une route nationale et pour effet de procurer un avantage direct et certain a une societe privee. Absence de detournement de pouvoir : en effet il est conforme a l’interet general de satisfaire a la fois les besoins de la circulation publique et les exigences du developpement d’un ensemble industriel qui joue un role important dans l’economie regionale

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Commentaires10

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www.revuegeneraledudroit.eu · 10 février 2021

Imprimer ... Chapitre deux – Sanction du principe de légalité Le contrôle de légalité des actes administratifs unilatéraux peut être opéré par différents juges et dans le cadre de différentes procédures. Ce contrôle peut, dans certaines hypothèses, être mis en œuvre par le juge judiciaire. Tel est cas, en particulier, du juge répressif qui est compétent, selon les dispositions de l'article L. 111-5 du Code pénal, pour interpréter et apprécier la légalité des actes administratifs règlementaires ou non « lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui lui est …

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 9 septembre 2020

Imprimer ... Chapitre deux – Sanction du principe de légalité Le contrôle de légalité des actes administratifs unilatéraux peut être opéré par différents juges et dans le cadre de différentes procédures. Ce contrôle peut, dans certaines hypothèses, être mis en œuvre par le juge judiciaire. Tel est cas, en particulier, du juge répressif qui est compétent, selon les dispositions de l'article L. 111-5 du Code pénal, pour interpréter et apprécier la légalité des actes administratifs règlementaires ou non « lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui lui est …

 

Conclusions du rapporteur public · 27 mars 2020

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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 6 ss-sect. réunies, 20 juill. 1971, n° 80804, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 80804
Importance : Publié au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 29 avril 1970
Textes appliqués :
Décret 1958-12-31 ART. 13, ART. 15

Décret 1959-05-19

Ordonnance 1958-10-23 ART. 2

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007643455
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1971:80804.19710720

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete de la ville de sochaux doubs , tendant a l’annulation d’un jugement du 30 avril 1970 par lequel le tribunal administratif de besancon a rejete la demande formee par la ville et dirigee contre l’arrete du ministre de l’equipement et du logement en date du 15 avril 1969 declarant d’utilite publique les travaux de deviation de la route nationale n° 463 sur le territoire des communes de montbeliard et de sochaux, ensemble a l’annulation dudit arrete ;
Vu l’ordonnance du 23 octobre 1958 sur l’expropriation ensemble les decrets du 19 mai et du 6 juin 1959 ; le code de l’urbanisme et de l’habitation ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que le fait qu’une operation, telle que la deviation d’une route nationale reliant deux agglomerations, doit etre inscrite au plan d’urbanisme directeur du groupement d’urbanisme interesse n’interdit pas a l’administration de prendre, sans attendre l’approbation de ce plan, l’initiative des expropriations necessaires et que c’est a l’autorite competente en vertu des textes relatifs a l’expropriation qu’il appartient de prononcer la declaration d’utilite publique ; que, par ailleurs, les regles qui determinent les autorites competentes pour le classement et declassement des voies publiques ont une portee limitee a leur objet et ne peuvent avoir pour effet de modifier la repartition des competences en matiere de declaration d’utilite publique ; qu’ainsi la ville de sochaux n’est fondee a invoquer ni l’article 13 du decret du 31 decembre 1958, relatif a l’approbation des plans d’urbanisme, ni l’article 15 du meme decret concernant le classement et le declassement des voies et places publiques pour soutenir que, nonobstant les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 23 octobre 1958 et du decret du 19 mai 1959, le ministre de l’equipement et du logement n’etait pas competent pour declarer, par l’arrete attaque du 19 avril 1969, que la deviation de la route nationale n° 463 entre montbeliard et sochaux etait d’utilite publique ;
Cons. Qu’il ressort des pieces versees au dossier d’une part que la circulation sur le troncon en cause de la route nationale n. 463 est lente et dangereuse, d’autre part que la deviation de cette route par le nord, si elle allonge le trajet entre montbeliard et sochaux et si son trace comporte des angles et son equipement des signaux d’arret et de ralentissement tricolores, permettra de disposer sur la plus grande partie du parcours d’une chaussee plus large et d’une conception plus moderne et aura pour effet que la circulation des personnels des etablissements industriels traverses par la voie actuelle sera moins importante sur la nouvelle voie ; qu’ainsi, sans qu’il en resulte d’inconvenient pour la voirie de la ville de sochaux, les conditions de la circulation routiere entre cette ville et celle de montbeliard seront ameliorees ; que, des lors, la ville de sochaux n’est pas fondee a soutenir que l’arrete attaque serait fonde sur des faits materiellement inexacts ;
Cons. Qu’en jugeant que « si la deviation projetee profite au premier chef aux etablissements peugeot dont les usines sont separees par la route nationale n° 463 dans son trace actuel, l’interet de cette societe n’est pas exclusif de l’interet general du projet » et en ajoutant qu’en effet le nouveau trace assurerait « une plus grande fluidite de la circulation » et augmenterait « la securite dans une zone particulierement dangereuse », le tribunal administratif de besancon n’a pas entache sa decision d’une contradiction de motifs ;
Cons. Qu’en acceptant l’offre de la societe « automobiles peugeot » de proceder a un echange de terrains et de financer sur les fonds de cette societe le cout des expropriations et des travaux, l’etat s’est propose de realiser l’operation projetee dans les meilleurs conditions financieres mais que l’avantage des finances publiques n’a pas ete le motif determinant des expropriations ;
Cons. Enfin que si la deviation de la route en question procure a la societe « automobiles peugeot » un avantage direct et certain, il est conforme a l’interet general de satisfaire a la fois les besoins de la circulation publique et les exigences du developpement d’un ensemble industriel qui joue un role important dans l’economie regionale ; que, par suite, l’arrete attaque n’est pas entache de detournement de pouvoir ;
Cons. Qu’il resulte de tout ce qui precede que la ville de sochaux n’est pas fondee a demander l’annulation du jugement attaque par lequel le tribunal administratif de besancon a rejete sa demande dirigee contre l’arrete ministeriel du 15 avril 1969 :
Rejet.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°59-635 du 19 mai 1959
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