Conseil d'Etat, Section, du 22 décembre 1972, 82385 82494, publié au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Une demande collective tendant a l’annulation pour exces de pouvoir d’un permis de construire est recevable bien que le premier denomme n’ait pas qualite pour agir, des lors qu’un autre signataire de cette demande a interet a l’annulation de la decision attaquee. illegalite d’un permis de construire accorde en violation des dispositions d’un cahier des charges d’un lotissement et de l’article 19 du decret du 30 novembre 1961.
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Sur la décision
Référence : | CE, sect., 22 déc. 1972, n° 82385 82494, Lebon |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 82385 82494 |
Importance : | Publié au recueil Lebon |
Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 24 novembre 1970 |
Dispositif : | REJET |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007640139 |
Sur les parties
- Président : M. ODENT
- Rapporteur : M. HENRY
- Rapporteur public : M. MORISOT
- Parties : ASSOCIATION SYNDICALE DU MOULIN DE MIGNEAUX ET SIEUR CHEMELLO ET SIEUR LANGLOIS
Texte intégral
Requete du sieur z… robert tendant a l’annulation du jugement du 25 novembre 1970 par lequel le tribunal administratif de versailles a annule l’arrete du maire de massey du 18 fevrier 1969 lui accordant un permis de construire ;
Recours du ministre de l’equipement et du logement tendant aux memes fins ;
Vu la loi du 21 juin 1865, notamment en son article 1er modifie ; le code de l’urbanisme ; le decret n° 61-1298 du 30 novembre 1961 ; le cahier des charges du lotissement dit « des deux gares » ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que le recours susvise du ministre de l’equipement et du logement et la requete du sieur z… presentent a juger les memes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sur la recevabilite de la demande presentee par les sieurs x… et y… au tribunal administratif de versailles : – cons., que, si l’association syndicale du lotissement du moulin des migneaux au nom de laquelle agissait le sieur x…, son president, n’avait pas qualite, aux termes de ses statuts, pour contester la legalite d’un permis de construire accorde sur une parcelle ne dependant pas dudit lotissement, la demande presentee au tribunal administratif etait egalement signee par le sieur y…, proprietaire d’un lot contigu a la parcelle en cause et qui avait, a ce titre, interet a demander l’annulation de l’arrete attaque ; qu’il suit de la que le ministre de l’equipement et du logement n’est pas fonde a soutenir que ladite demande n’etait pas recevable ;
Sur la legalite de l’arrete en date du 18 fevrier 1969 du maire de massy accordant un permis de construire au sieur z… : – cons. Que la parcelle, propriete du sieur z…, appartient au lotissement dit « des deux gares », cree dans la commune de massy ;
Cons., d’une part, qu’aux termes de l’article 15 du cahier des charges du lotissement des deux gares, approuve par arrete prefectoral du 1er octobre 1926, « .. . aucun batiment ne sera construit a moins de un metre cinquante centimetres de la limite du lot. Toutefois deux proprietaires pourront s’entendre pour construire simultanement leurs maisons accolees, suivant la ligne separative … » ;
Cons., d’autre part, qu’aux termes de l’article 19 du decret du 30 novembre 1961 a moins que le batiment a construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptee horizontalement de tout point de ce batiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproche doit etre au moins egale a la moitie de la difference d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir etre inferieure a trois metres" ;
Cons. Que ces dispositions, applicables aux travaux de surelevation, pour lesquels l’article 84 du code de l’urbanisme exige un permis de construire, comme aux travaux de construction etaient les unes et les autres opposables a la demande de permis de construire presentee par le sieur z… ; que la circonstance que la maison anterieurement construite, que le sieur z… avait l’intention de surelever, n’aurait pu beneficier d’un permis de construire sous l’empire des dispositions legislatives et reglementaires susrappelees, n’etait pas de nature a autoriser l’administration a deroger a ces dispositions ;
Cons. Qu’il est constant, et d’ailleurs non conteste, que le permis de construire accorde au sieur z… par arrete du maire de massy le 18 fevrier 1969 l’a ete en violation des dispositions precitees de l’article 15 du cahier des charges susrappele et de l’article 19 du decret du 30 novembre 1961 ; que le sieur z… et le ministre de l’equipement et du logement ne sont, des lors, pas fondes a soutenir que c’est en violation de ces dispositions que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de versailles a annule ledit arrete ;
Rejet de la requete avec depens ; rejet du recours.
Textes cités dans la décision
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