Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 1 décembre 1972, 79391, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Promesse

Résumé de la juridiction

Promesse d’engager un agent dans un etablissement hospitalier ayant entraine la demission de l’interesse de son emploi dans un autre etablissement – promesse non tenue – consequences. interesse ayant demissionne de son emploi d’agent des services hospitaliers de l’assistance publique de paris apres avoir recu l’assurance expresse d’etre engage par l’hopital de chatellerault, et n’ayant pas, compte tenu de la nature de cette promesse, commis d’imprudence en presentant sa demission. Le fait par l’hopital d’avoir, refuse par la suite, de recruter l’interesse est de nature a engager sa responsabilite dans la mesure ou posterieurement a la promesse ainsi faite, n’est apparu aucun obstacle legal a cette nomination.

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Conclusions du rapporteur public · 3 octobre 2018

N° 404838 M. M... N° 410611 M. T... 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 17 septembre 2018 Lecture du 3 octobre 2018 CONCLUSIONS Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public Ces affaires posent la question de la responsabilité de la France au titre des préjudices subis par les descendants de harkis au moment et à la suite de l'accession à l'indépendance de l'Algérie. Il s'agit de déterminer, d'une part, quels chefs de préjudice sont susceptibles d'engager la responsabilité pour faute de la France et, d'autre part, s'il convient pour leur réparation de transposer, …

 

Conclusions du rapporteur public · 3 octobre 2018

N° 404838 M. M... N° 410611 M. T... 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 17 septembre 2018 Lecture du 3 octobre 2018 CONCLUSIONS Mme Aurélie BRETONNEAU, rapporteur public Ces affaires posent la question de la responsabilité de la France au titre des préjudices subis par les descendants de harkis au moment et à la suite de l'accession à l'indépendance de l'Algérie. Il s'agit de déterminer, d'une part, quels chefs de préjudice sont susceptibles d'engager la responsabilité pour faute de la France et, d'autre part, s'il convient pour leur réparation de transposer, …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 1er déc. 1972, n° 79391, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 79391
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Textes appliqués :
Code de la santé publique L807 4EME
Dispositif : Annulation totale indemnisation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007642262

Sur les parties

Texte intégral

[…]

2ème et 6ème Sous-Sections réunies

Séance du 18 novembre, lecture du 1er décembre 1972 MM. X, Com. du Gouv. Rougevin-Baville, Com. du Gouv.

Me Lyon-Caen, avocat

I

Considérant que, la demoiselle Texier, agent titulaire des services hospitaliers de l’Assistance publique à Paris, ayant manifesté le désir d’être affectée à l’hôpital de Châtellerault, le directeur de cet hôpital fit connaître, par Lettre du 18 février 1967, qu’il n’acceptait pas le détachement de l’intéressée, mais « était prêt à recruter mademoiselle Texier »dans son grade d’agent des services hospitaliers à la date

« d’effet de l’acceptation, par l’Assistance publique, de sa »démission" et confirme cette position dans deux lettres des 11 mars et 22 avril 1967 adressées au Directeur général de 1'Assistance publique à Paris; que la demoiselle Texier présents le 11 mai 1967 aa démission qui fut acceptée, avec effet du 13 mai 1967, par un arrêté du 26 juillet 1967; que, toutefois, le Directeur de l’hôpital de Châtellerault, auquel l’Assistance publique à Paris avait adressé le 16 octobre 1967 copie de l’arrêté du 26 juillet 1967, exprima, dans une lettre du 23 octobre 1967, des doutes sur l’aptitude physique de la demoleel Le Texier et subordonns son recrutement à des examens médicaux, au terme desquels il refusa, le 17 avril 1968, de nommer 1'inté ressée dans son établissement;

af Sur la responsabilité

pig me Considérant queil résulte de l’instruction que la demoiselle/a démissionné de son emploi d’agent des services. Texier hospitaliers de l’Assistance publique à Paris sur la foi des assurances expresses reçues du Directeur de l’hôpital de Châtellerault quant à ea nomination dans cet établissement; qu’en l’état de ces assurances, la requérante n’a pas commis d’imprudence en présentant cette démission; que, dans ces condi GER

tions, le fait, pour l’hôpital, d’avoir refusé par la suite de recruter 1'intéressée est de nature à engager la responsabilité ohu de cet établissements que l’hôpital ne saurait échapper à cette responsabilité que dans la mesure où, postérieurement à la promesse de recrutement qu’il avait faite, serait apparu un obstacle légal à la nomination de l’intéressée;

Considérant qu’il ressort de l’ensemble des documenta médicaux produits devant le Conseil d’Etat et notamment des comptes rendus, en date des 15 janvier et 18 mars 1968, des examens spécialisés subis par la demoiselle Texier à la demande soit du service de médecine du travail, soit du médecin-conseil de la Caisse primaire de sécurité sociale de la Vienne, qu’à la date où a été opposé le refus de nomination litigieux, demoiselle Texier, qui a d’ailleurs été ultérieurement recrutée


par 1' Aseistance publique à Parie en qualité d’agost tomporaire,

l’article I. 309, 4° du Code de la santé publique pour la nomination du personnel hospitalier titulaire; que, dès lors, le Directeur de l’hôpital de Chatellerault n’a pu valablement, pour refuser, le 17 avril 1968, de nommer la demoiselle Texier, se fonder sur un motif tiré de sa prétendue inaptitude physique;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en ne donnant pas suite à la promesse de recrutement qu’il avait faite à la demoiselle Texier et qui avait amené celle-ci à démissionner de l’emploi qu’elle occupait, le Directeur de l’hôpital de Châtellerault a commis une faute de nature à enga ger le responsabilité de cet établissement à l’égard de la requérants;

Sur le préjudice :

Considérant que la demoiselle Texier a été privée de tout emploi à partir du mois de novembre 1967; que l’emploi qu’elle a retrouvé en novembre 1969 à 1'Assistance publique Paris ne comportait qu’une rémunération inférieure à celle qu’elle percevait avant se démission et ne lui conférait pas la qualité d’agent titulaire; qu’il sera fait, dans les circons tances de l’affaire, une juste appréciation de ces préjudices. ainsi que du trouble que les agissements de l’hôpital de Châtellerault ont apporté dans les conditions d’existence de la requérante, en condamnant cet hôpital à verser à la demoiselle Texier une somme de 25 000 F, y compris tous intérêts au jour de la présente décision;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la demoiselle Texier est fondée à demander l’annulation du jugement, en date du 15 octobre 1969, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à le condamnation de l’hôpital de Châtellerault et de la décision, en date du 18 octobre 1968, par laquelle le Président de la Commission administrative de l’hôpital de Châtellerault avait refusé de faire droit à sa demande d’indemnité;

Sur les dépens de première instance : MUNG

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre les dépens de première instance à le charge de l’hôpital de Châtellerault;

DECIDE:

Article 1er Le jugement ausvisé du Tribunal administratif d de

Poitiers, en date du 15 octobre 1969, ensemble le décision susvisée du Président de la Commission administrative de

l’hôpital de Châtellerault, en date du 18 octobre 1968, sont annulés.

le


Article 2 L’hôpital de Châtellerault est condamné à verser Man

à la demoiselle Texier une somme de 25 000 F.

Cette somme portera intérêt au taux légal à compter Article 3. 48

du jour de la présente décision.

Article 4 Le surplus des conclusions de la requête de la demoiselle Texier est rejeté.

Article 5 L’hôpital de Châtellerault supportera les dépens de première instance et ceux exposés devant le Conseil d’Etat.wandis

Article 6 Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de la Santé publique.

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