Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 18 octobre 1972, 76789, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Immeuble compris dans un site inscrit·
  • Immeubles menacant ruine·
  • Protection des sites·
  • Monuments et sites·
  • Pouvoirs du maire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Inscription sur la liste des monuments naturels et des sites [ article 4 de la loi du 2 mai 1930 ] – effets – pouvoirs du maire vis a vis d’un immeuble menacant ruine. l’inscription d’un site sur la liste des monuments naturels et des sites prevue a l’article 4 de la loi du 2 mai 1930 ne fait pas obstacle a l’exercice par le maire des pouvoirs qu’il tient des articles 303 et suivants du code de l’urbanisme, lorsqu’un immeuble compris dans un site inscrit est susceptible de causer un peril [ rj1 ].

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Sur la décision

Référence :
CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 18 oct. 1972, n° 76789, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 76789
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 10 octobre 1968
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Conseil d'Etat DU MEME JOUR N. 76790 SIEUR GUIRAL
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme 305 DERNIER AL., 304, 303

Loi 1930-05-02 art. 4

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007642988

Sur les parties

Texte intégral

Conseil d’État, Section du contentieux, 1ère Sous-section, Décision n° 76789 du 18 octobre 1972
Le Conseil d’Etat, Section du Contentieux.
1ère et 4ème sous-sections
Sieur X
N° 76.789
18 octobre 1972
Sur le rapport de la 4ème sous-section
Vu la requête présentée pour le sieur X (Y) demeurant à […] par […] (Hérault), ladite
requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 12 décembre 1968 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 11 octobre 1968 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes d’annulation des deux arrêtés du maire de Z en date du 20 juillet 1968 le mettant en demeure de faire cesser le péril résultant de l’état de l’immeuble dit Château du Diable et chargeant le sieur AA d’une expertise sur l’état dudit immeuble dans ledit immeuble;
Vu la loi du 31 décembre 1913;
Vu le décret du 18 mars 1924;
Vu le code de l’urbanisme et de l’habitation;
Vu le code de l’Administration municipale;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.
Sur la régularité du jugement attaqué:
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal administratif de Toulouse a répondu au moyen tiré du fait que l’arrêté par lequel le maire de Z mettant le sieur X en demeure de faire cesser la péril résultant de l’état de son immeuble et l’arrêté désignant le sieur AA pour constater cet état ont été pris le même jour;
Sur la régularité de la procédure de péril suivie à l’encontre du sieur X:
Considérant, d’une part, qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige le maire à recueillir l’accord ou
l’avis de l’administration des Beaux-Arts avant de prendre un arrêté de péril relatif à un immeuble compris dans un
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site inscrit, ni ne subordonne l’intervention de l’arrêté de péril à une constatation contradictoire préalable de l’état de
l’immeuble;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte des dispositions mêmes du dernier alines de l’article 305 du code de
l’urbanisme et de l’habitation relatives au cas de péril imminent, que le maire, après avoir, pour conjurer un péril imminent, pris les mesures conservatoires prévues à l’article 305, doit ensuite procéder conformément aux dispositions édictées à l’article 304; qu’il suit de là que le maire de Z devait, après avoir provoqué la nomination par le juge du tribunal d’instance d’un homme de l’art chargé d’examiner dans les 24 heures l’état des bâtiments qu’il jugeait causer un péril imminent, inviter le propriétaire à fairs commettre un expert dans le cas où il
contesterait le péril et désigner un expert chargé de procéder, contradictoirement avec celui du propriétaire, à la constatation de l’état du bâtiment et de dresser rapport;
Considérant, enfin, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l’administration, lorsqu’une partie seulement d’un immeuble menace ruine, de préciser soit dans l’arrêté déclarant le péril, soit dans celui fixant la mission des experts, la ou les parties de l’immeuble qui constituent un péril;
Au fond:
Considérant, d’autre part, que le seul effet de l’inscription d’un site sur la liste des monuments naturels et des sites prévue à l’article 4 de la loi du 2 mai 1930 susvisée est d’imposer aux propriétaires intéressés l’obligation de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d’entretien normal en ce qui concerne les constructions sans avoir avisé, deux mois à l’avance, l’administration préfectorale de
leur intention; que cette inscription ne fait pas obstacle à l’exercice par le maire des pouvoirs qu’il tient des articles
303 et suivants du code de l’urbanisme et de l’habitation lorsqu’un immeuble compris dans un site insorit est susceptible de causer un péril; qu’il suit de là que le sieur X n’est pas fondé à soutenir que le Château du Diable ne pouvait faire légalement l’objet d’un arrêté de péril au motif que le site dont il fait partie est un site inscrit;
Considérant, d’autre, part, que le sieur X ne conteste pas le péril résultant de l’état des ruines du "Château du
Diable";
Considérant, enfin, qu’en prescrivant la consolidation des ruines du « Château du Diable », le tribunal administratif a substitué son jugement aux arrêtés susvisés du maire de Z; que le sieur X n’est dès lors pas recevable à invoquer, à l’appui de ses conclusions, un moyen tiré du détournement de pouvoir;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le sieur X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par
le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er – La requête susvisée du sieur X est rejetée.
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Article 2 – Le sieur X supportera les dépens exposés devant le Conseil d’Etat.
AB M. AC, Maître des Requêtes, en son rapport; AB Me Rouvière, avocat du sieur X (Y) et Me
Talamon, avocat de la commune de Z, en leurs observations; AB M. Jacques Théry, Maître des Requêtes,
Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions.
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