Conseil d'État, Assemblee, 28 janvier 1972, n° 77115

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 28 janv. 1972, n° 77115
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 77115
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 19 novembre 1968
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1972:77115.19720128
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Conseil d’état

N° 77115 77187
Ecli:fr:ceass:1972:77115.19720128
Publié au recueil lebon
Assemblee
M. Chenot, président
M. Mandelkern, rapporteur
Mme grevisse, commissaire du gouvernement

Lecture du 28 janvier 1972Republique francaise

Au nom du peuple francais



Requete de la commune de marly-le-roi, du sieur x… et autres tendant a l’annulation d’un jugement du 20 novembre 1968 par lequel le tribunal administratif de versailles a rejete leurs demandes tendant a l’annulation d’arretes du prefet de seine-et-oise pris les 24 juillet 1965, 28 juillet 1965 et 13 septembre 1966, en vue de la construction d’un ensemble d’habitations sur le territoire de la commune et accordant respectivement aux promoteurs, les societes manera et segimo, une derogation au plan directeur d’urbanisme intercommunal, un accord prealable et le permis de construire, ensemble annuler pour exces de pouvoir lesdits arretes ;
Vu le decret n° 58-1463 du 31 decembre 1958 ; le decret du 13 septembre 1961, le decret du 30 novembre 1961, l’arrete du 14 decembre 1961 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ; la loi du 26 decembre 1969 ;
Considerant que les requetes n° 77.115 et 77.187 presentent a juger les memes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requetes : – cons. Que, d’une part, aux termes du 3° alinea de l’article 38 du decret n° 58-1463 du 31 decembre 1958 « les dispositions du projet d’amenagement de la region parisienne, approuve par la loi du 28 aout 1941, restent applicables sur un territoire determine jusqu’a l’approbation d’un plan directeur de detail interessant ce territoire » ; que, d’autre part, selon l’article 33 du meme decret relatif a la revision des plans d’urbanisme, dans sa redaction alors en vigueur, « pendant la periode de revision, le plan d’urbanisme demeure en vigueur… pendant la meme periode, le prefet peut, par derogation aux dispositions du plan d’urbanisme en cours de revision, accorder les autorisations qui sont demandees pour les travaux publics ou prives non conformes a ces dispositions s’il estime que les travaux sont compatibles avec les dispositions du plan d’urbanisme revise » ;
Cons. Que le prefet de seine-et-oise a pris, en vue de la construction par les societes manera et segimo d’un ensemble d’habitations a marly-le-roi, au lieudit « domaine de montval », en premier lieu un arrete derogeant, en ce qui concerne la hauteur des batiments dans le secteur dont il s’agit, a la regle fixee par le plan directeur d’urbanisme intercommunal n° 28, publie le 26 juillet 1963 mais non approuve, et selon laquelle cette hauteur ne doit pas depasser 24 metres ; que le meme prefet a, en deuxieme lieu, pris un arrete delivrant un accord prealable et comportant notamment une derogation, sur la base de l’article 33 du decret n° 58-1463 du 31 decembre 1958, au projet d’amenagement de la region parisienne approuve par la loi du 28 aout 1941 et mis en revision, projet qui place ce secteur en zone « non affectee », c’est-a-dire vouee en principe a l’exploitation agricole ; qu’enfin, en troisieme lieu, le prefet a pris un arrete accordant aux societes interessees le permis de construire ;
Cons. Qu’il resulte des dispositions precitees de l’article 33 du decret du 31 decembre 1958 que le plan approuve par la loi du 28 aout 1941 demeurait en vigueur et que, si le prefet avait la faculte d’y deroger, c’etait seulement dans la mesure ou les travaux en cause etaient compatibles avec le projet d’urbanisme retenu dans le plan intercommunal en cours d’elaboration, mais qu’il ne pouvait pas legalement utiliser par avance les possibilites de derogation a ce plan ; que, par suite, en autorisant dans le secteur dont il s’agit la construction de batiments d’une hauteur d’environ 50 metres, le prefet de seine-et-oise a excede ses pouvoirs ; que, des lors, les requerants sont fondes a soutenir que c’est a tort que, par son jugement, en date du 20 novembre 1968, le tribunal administratif de versailles a rejete leurs demandes dirigees contre les arretes attaques ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les depens de premiere instance a la charge de l’etat ;
Annulation du jugement du tribunal administratif de versailles du 20 novembre 1968, et des arretes du prefet de seine-et-oise, des 24 juillet 1965, 28 juillet 1965 et 13 septembre 1966 ; depens de premiere instance et d’appel a la charge de l’etat.


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