Conseil d'Etat, Assemblée, du 17 mars 1972, 79743, publié au recueil Lebon

  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Pouvoirs..* recours à l'expropriation·
  • Établissements publics communaux·
  • Établissements publics·
  • Notions générales·
  • Régime juridique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret·
  • Lit·
  • Santé publique

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les etablissements publics peuvent, en leur qualite de personnes morales de droit public, recourir a l’expropriation pour cause d’utilite publique [ rj1 ].

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, ass., 17 mars 1972, n° 79743, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 79743
Importance : Publié au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Caen, 5 janvier 1970
Précédents jurisprudentiels : CONF. Conseil d'Etat 1948-10-27 CAZAUBON Recueil Lebon P. 394. CONF. Conseil d'Etat 1953-04-27 LEPAGE Recueil Lebon P. 197.
Textes appliqués :
Décret 1958-12-11

Décret 1960-09-09

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007642745
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1972:79743.19720317

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Recours du ministre de la sante publique et de la securite sociale, tendant a l’annulation du jugement du 6 janvier 1970 par lequel le tribunal administratif de caen a annule l’arrete du sous-prefet de mortagne du 10 juin 1969 declarant d’utilite publique l’acquisition par l’hopital-hospice de l’aigle orne d’un terrain appartenant au sieur x… et declarant la cessibilite de ce terrain ;
Vu l’ordonnance du 23 octobre 1958 ; le decret du 24 juin 1950 ; le decret du 14 mars 1964 ; les decrets des 11 decembre 1958 et 9 septembre 1960 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que les etablissements publics peuvent en leur qualite de personnes morales de droit public recourir a l’expropriation pour cause d’utilite publique ; que, par suite, le ministre de la sante publique et de la securite sociale est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de caen s’est fonde sur ce que les etablissements publics communaux n’avaient pas le pouvoir de recourir a l’expropriation pour annuler l’arrete du sous-prefet de mortagne, en date du 10 juin 1969, declarant d’utilite publique l’acquisition d’un terrain par l’hopital-hospice de l’aigle ;
Cons., qu’il appartient au conseil d’etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet devolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens souleves par le sieur x… devant le tribunal administratif de caen ;
Cons., d’une part, que les dispositions du decret du 11 decembre 1958 et du decret du 9 septembre 1960 soumettant a autorisation ministerielle, apres avis de la commission nationale de l’equipement hospitalier, les agrandissements, extensions ou transformations des etablissements hospitaliers, ne concernent pas la procedure de la declaration d’utilite publique mais seulement les conditions dans lesquelles seront eventuellement construits ou utilises les equipements sanitaires edifies a la suite de cette declaration ; que, par suite, la violation de ces dispositions serait, en tout etat de cause, sans influence sur la legalite de l’arrete attaque ;
Cons., d’autre part, qu’il resulte des pieces versees au dossier, et notamment de celles soumises a l’enquete prealable a la declaration d’utilite publique de l’acquisition du terrain du sieur x… pour l’extension de l’hopital-hospice de l’aigle et la construction d’un quartier psychiatrique, que les travaux projetes devaient comprendre l’achevement de la reconstruction de l’hopital, la construction de deux pavillons d’hospice de 85 lits, d’une maison de retraite de 80 lits, d’un quartier psychiatrique de 200 lits, d’un internat de 60 eleves infirmieres, enfin de logements de fonction, d’une chapelle, d’une communaute et d’un centre commercial ; que, si, posterieurement a la cloture de l’enquete, l’hopital-hospice de l’aigle a renonce a edifier sur le terrain dont s’agit la maison de retraite prevue au dossier, cette circonstance n’a pas eu pour resultat de denaturer l’ensemble de l’operation projetee et n’est, des lors, pas de nature a entacher d’irregularite la procedure suivie ;
Cons. Qu’il resulte de tout ce qui precede que le ministre de la sante publique et de la securite sociale est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de caen a annule l’arrete susmentionne du sous-prefet de mortagne en date du 10 juin 1969 ;
Annulation du jugement ;
Rejet de la demande du sieur x….

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°60-965 du 9 septembre 1960
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, Assemblée, du 17 mars 1972, 79743, publié au recueil Lebon