Conseil d'Etat, Assemblée, du 20 octobre 1972, 80068, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Insuffisance des mesures prises pour que les interdictions de stationner soient respectees et que le droit d ’acces des riverains soit preserve – faute lourde. l’inobservation des interdictions de stationner edictees par le prefet de police dans une voie privee ouverte a la circulation publique ayant pour consequence d’empecher les voitures de secours d’y penetrer en cas de sinistre et de priver les riverains du libre acces a leur immeuble, la ville de paris a commis une faute lourde de nature a engager sa responsabilite en ne prenant pas les mesures appropriees, reglementaires ou d’execution, pour faire respecter ces interdictions et pour preserver le droit d’acces des riverains.

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 20 oct. 1972, n° 80068, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 80068
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 19 janvier 1970
Dispositif : Réformation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007643212
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1972:80068.19721020

Sur les parties

Texte intégral

Requete de la ville de paris, tendant a l’annulation du jugement du 20 janvier 1970 par lequel le tribunal administratif de paris l’a condamnee a verser au sieur x… une indemnite de mille francs en reparation du prejudice subi par ledit sieur du fait du non respect des interdictions de stationnement dans la voie privee dont son immeuble est riverain.
Vu l’ordonnance du 1er juin 1959 ; le code de la route ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que le hameau michel-ange, situe a paris, 16e arrondissement, est une voie privee ouverte a la circulation publique ; que le stationnement des vehicules y est en permanence interdit par deux ordonnances du prefet de police en date des 2 juin 1959 et 19 decembre 1966 ; qu’il resulte de l’instruction que, neanmoins, de nombreuses automobiles stationnent constamment dans cette voie ; qu’en raison de la configuration de celle-ci, qui se termine en impasse, a une longueur de 65 metres et n’est large que de 4 metres, les vehicules qui encombrent le passage privent les riverains du libre acces a leur immeuble et font obstacle a ce que, en cas de sinistre, les voitures de secours puissent penetrer dans le hameau ;
Cons. Que les difficultes que la police de la circulation rencontre a paris n’exonerent pas les services municipaux de l’obligation qu’ils ont de prendre des mesures appropriees, reglementaires ou d’execution, pour que les interdictions edictees soient observees et pour que le droit d’acces des riverains soit preserve ; que, dans les circonstances susrappelees, l’insuffisance des dispositions prises par la ville de paris a constitue une faute lourde de nature a engager la responsabilite de cette derniere ;
Cons. Que, d’une part, l’existence du dommage invoque par le sieur x… est etablie par l’instruction ; que d’autre part, aucune faute ne peut etre imputee a l’interesse ; qu’enfin ce dernier n’apporte pas la preuve que le prejudice dont il se plaint doive etre evalue, a la date de la presente decision, a une somme superieure a 2 000 f ; que, des lors, la ville de paris n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris l’a condamnee a reparer le prejudice subi par le sieur x… ; que, de son cote, ce dernier est seulement fonde a demander que le montant de l’indemnite qui lui a ete allouee soit y… de 1 000 a 2 000 f y compris tous interets au jour de la presente decision ;
Montant de l’indemnite due au sieur marabout y… a 2 000 f ; cette somme portera interets a compter du jour de la presente decision ; reformation du jugement dans ce sens ; rejet de la requete ; rejet du recours incident du sieur x… ; depens d’appel mis a la charge de la ville de paris.

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