Conseil d'Etat, Section, du 1 décembre 1972, 80195, publié au recueil Lebon

  • Existence légale d'un syndicat de la magistrature·
  • Caractère non disciplinaire de l'avertissement·
  • Fait de nature a justifier un avertissement·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Statut, droits, obligations et garanties·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Magistrats de l'ordre judiciaire·
  • Manquement au devoir de reserve·
  • Obligations des magistrats·
  • Devoir de reserve

Résumé de la juridiction

Le syndicat de la magistrature est recevable a intervenir dans une instance engagee par un magistrat declarant avoir agi en sa qualite de membre de ce syndicat [rj1]. si le fait de critiquer en des termes desobligeants pour le president de sa juridiction une decision commandee par l ’interet du service ne peut etre regarde comme un manquement au devoir de reserve, un magistrat commet un tel manquement en participant a la diffusion de cette protestation, dont une copie a ete adressee au president de la chambre departementale des avoues, et peut legalement, se voir adresser l’avertissement prevu a l ’article 44 de l’ordonnance du 22 decembre 1958 [rj1]. l’avertissement, qui peut etre inflige a un magistrat en application de l’article 44 de l’ordonnance du 22 decembre 1958, est, alors meme que le dossier du magistrat auquel il a ete adresse en conserverait la trace, une mesure differente de la reprimande avec inscription au dossier, qui ne peut etre prononcee que dans les formes et par les autorites prevues aux sections ii et iii du chapitre vii de cette ordonnance [rj1].

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Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2020

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 1er déc. 1972, n° 80195, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 80195
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : DU MEME JOUR ET DANS LE MEME SENS, DECISIONS SIEUR CORNU, SIEUR HERMET, DEMOISELLE PARIS, SIEUR FLACH
Textes appliqués :
Ordonnance 1958-12-22 art. 44, 45, 10
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007642318
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1972:80195.19721201

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete de la demoiselle x… nicole tendant a l’annulation pour exces de pouvoir de la decision du 23 fevrier 1970 par laquelle le procureur general pres la cour d’appel de reims lui a adresse l’avertissement prevu par l’article 44 de l’ordonnance du 22 decembre 1958 relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi du 22 avril 1905, article 65 ; l’ordonnance du 22 decembre 1958 relative au statut de la magistrature ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 modifie notamment par le decret du 28 janvier 1969 ;
Sur l’intervention du syndicat de la magistrature : – considerant que le syndicat de la magistrature a interet a l’annulation de la decision attaquee qui concerne un magistrat declarant avoir agi en sa qualite de membre de ce syndicat ; que, des lors, son intervention est recevable ;
Sur la fin de non-recevoir opposee par le garde des sceaux, ministre de la justice : – cons. Qu’aux termes de l’article 44 de l’ordonnance du 22 decembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, « en dehors de toute action disciplinaire, les premiers presidents, les procureurs generaux et les directeurs de l’administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats places sous leur autorite » ; que les decisions prises en application de ce texte, bien qu’elles puissent intervenir sans qu’ait ete observee la procedure suivant laquelle doivent etre prises les sanctions disciplinaires et qu’elles ne soient pas au nombre de ces sanctions lesquelles sont limitativement enumerees par l’article 45 de l’ordonnance precitee, constituent des decisions faisant grief, de nature a etre deferees au conseil d’etat par la voie du recours pour exces de pouvoir ; que, des lors, la fin de non-recevoir opposee a la requete de la demoiselle x… par le garde des sceaux, ministre de la justice, ne peut etre accueillie ;
Sur la regularite de la decision attaquee : – cons. Que les dispositions precitees de l’article 44 de l’ordonnance du 22 decembre 1958 ne precisent pas quelle forme doit revetir l’avertissement que les premiers presidents, les procureurs generaux et les directeurs de l’administration centrale peuvent adresser aux magistrats respectivement places sous leur autorite ; que, notamment, elles n’interdisent pas que cet avertissement soit donne par une lettre transmise au magistrat interesse par la voie hierarchique ; que cet avertissement, alors meme que le dossier du magistrat auquel il a ete adresse en conserverait la trace, est une mesure differente de la « reprimande avec inscription au dossier » qui ne peut etre prononcee que dans les formes et par les autorites prevues aux sections ii et iii du chapitre vii de l’ordonnance du 22 decembre 1958 ; que la requerante n’est par suite, pas fondee a pretendre que l’avertissement qui lui a ete adresse constitue en fait une « reprimande avec inscription au dossier » intervenue sur une procedure irreguliere ;
Sur la legalite de la decision attaquee : – cons. Qu’il resulte des pieces du dossier que la demoiselle x…, substitut du procureur de la republique pres le tribunal de grande instance de troyes, a signe, le 24 novembre 1969, une protestation critiquant la decision prise par le president de ce tribunal de decharger des fonctions de juge taxateur le magistrat qui les exercait precedemment et de les confier a un autre magistrat ; qu’en participant a la diffusion de cette protestation, dont une copie a ete adressee au president de la chambre departementale des avoues, la demoiselle x…, alors meme qu’elle aurait agi en tant que membre de la « section syndicale de troyes du syndicat de la magistrature », a manque au devoir de reserve qui s’impose a tout magistrat et que rappelle l’article 10 de l’ordonnance du 22 decembre 1958 ;
Cons. Que la decision attaquee est egalement fondee sur ce que la requerante avait manque au devoir de reserve en critiquant dans des termes desobligeants pour le president de sa juridiction une decision commandee par l’interet du service ; que, si ce fait ne peut etre regarde comme un manquement au devoir de reserve, il resulte de l’instruction que la meme decision aurait ete prise a l’encontre de la requerante si ce motif n’avait pas ete retenu ; que la demoiselle x… n’est, des lors, pas fondee a demander l’annulation de la decision par laquelle le procureur general pres la cour d’appel de reims lui a adresse l’avertissement prevu a l’article 44 de l’ordonnance du 22 decembre 1958 ;
L’intervention susvisee du syndicat de la magistrature est admise ; rejet avec depens.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 22 avril 1905
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