Conseil d'Etat, Section, du 8 décembre 1972, 82925, publié au recueil Lebon

  • Circulation et stationnement·
  • Objet des mesures de police·
  • Police de la voie publique·
  • Police administrative·
  • Police municipale·
  • Légalité·
  • Administration communale·
  • Maire·
  • Ville·
  • Véhicule

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Interdiction d’une voie publique a la circulation de tout vehicule une journee par semaine – legalite. legalite de l’arrete par lequel le maire de dieppe a interdit le samedi de chaque semaine de 9 h 30 a 19 heures la circulation de tout vehicule dans une partie de la grande rue, cet arrete ayant ete pris en vue d’assurer dans de meilleures conditions de securite, de commodite et d’agrement la circulation respective des pietons et des automobiles dans le centre de la ville et les sujetions en resultant pour les riverains n’excedant ni par leur nature ni par leur importance celles que le maire pouvait legalement leur imposer dans l’interet general.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 8 déc. 1972, n° 82925, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 82925
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 25 février 1971
Textes appliqués :
Code de l’administration communale 98

Loi 1966-06-18

Dispositif : Annulation partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007643197
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1972:82925.19721208

Sur les parties

Texte intégral

Requete de la ville de dieppe tendant a l’annulation du jugement du 26 fevrier 1971 par lequel le tribunal administratif de rouen a annule un arrete du 4 mai 1970 du maire de dieppe en tant que cet arrete interdit la circulation de tout vehicule le samedi apres-midi dans la grande rue sans reserver l’exercice d’un certain droit d’acces aux proprietes riveraines, ensemble au rejet de la demande du sieur x… tendant a l’annulation pour exces de pouvoir de cet arrete ;
Vu le code de l’administration communale ; la loi du 18 juin 1966 ; le code general des impots ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requete : – considerant qu’aux termes de l’article 98 du code de l’administration communale dans sa redaction que lui a donne la loi du 18 juin 1966 "le maire peut, par arrete motive, eu egard aux necessites de la circulation : 1° interdire a certaines heures l’acces de certaines voies de l’agglomeration ou de certaines portions de voie ou reserver cet acces, a certaines heures, a diverses categories d’usagers ou de vehicules ; 2° reglementer l’arret et le stationnement des vehicules ou de certaines categories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains" ;
Cons. Que l’arrete en date du 4 mai 1970, par lequel le maire de dieppe a interdit le samedi de chaque semaine de 9 heures 30 a 19 heures la circulation de tout vehicule dans la partie de la grande rue allant de la place du puits sale aux arcades de la bourse, a ete pris en vue d’assurer dans de meilleures conditions de securite, de commodite et d’agrement la circulation respective des pietons et des automobiles dans le centre de la ville ; que ce but est au nombre de ceux en vue desquels les pouvoirs de police municipale peuvent s’exercer ; que, dans les circonstances de l’espece, les sujetions resultant pour les riverains de l’application de cet arrete n’excedent ni par leur nature, ni par leur importance celles que le maire pouvait legalement leur imposer dans l’interet general ; que, par suite, la ville de dieppe est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a annule l’arrete municipal instituant cette reglementation ;
Sur les depens de premiere instance : – - cons. Que, dans les circonstances de l’affaire, il y lieu de mettre les depens de premiere instance a la charge du sieur x… ;
Annulation du jugement ; rejet de la demande du sieur x… ; depens de premiere instance et d’appel mis a sa charge.

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