Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 février 1972, 77354, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 8 / 9 ss-sect. réunies, 11 févr. 1972, n° 77354, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 77354
Importance : Publié au recueil Lebon
Textes appliqués :
CGI 39

CGI 54

Loi 1956-07-06

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007612397
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1972:77354.19720211

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete du sieur x… , tendant a l’annulation d’un jugement du 18 decembre 1968 par lequel le tribunal administratif de … a rejete ses demandes en reduction des cotisations supplementaires a la taxe proportionnelle et a la surtaxe progressive auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1956, 1957 et 1958, des cotisations supplementaires a l’impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1959 et 1960, et sa demande en decharge de la cotisation supplementaire au prelevement temporaire sur les excedents de benefices a laquelle il a ete assujetti au titre de l’annee 1957 ;
Vu le code general des impots ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur la regularite du jugement attaque : – considerant que le sieur x… ne peut faire grief au jugement attaque de ne s’etre pas prononce sur une demande d’expertise qu’il n’avait pas sollicitee, ni par suite contester par ce motif la regularite dudit jugement ;
Au fond ; en ce qui concerne les commissions ristournees par le sieur x… a la societe a… et a la societe b… : – cons. Que le sieur x… commissionnaire agree en douane et gerant majoritaire de deux societes a responsabilite limitee, la societe de transport et transit a… , commissionnaire agree en douane, et la societe b… , entreprise « d’import-export » , a ristourne a celles-ci la moitie des commissions percues pour des operations que la premiere aurait effectuees en ses lieu et place de 1956 a 1960, et la seconde de 1957 a 1960 ; qu’il appartenait au sieur x… de presenter a l’administration, en application des dispositions de l’article 54 du code general des impots, les documents et pieces propres a justifier la deduction des ristournes dont s’agit ; qu’il resulte de l’instruction que l’interesse n’a pas produit de contrat ou de pieces probantes de nature a etablir la realite des services que lui auraient rendus lesdites societes en contrepartie des ristournes consenties par lui ; que, par suite, le sieur x… n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que l’administration a reintegre dans les benefices de son entreprise individuelle les commissions ristournees de 1956 a 1960 a la societe de transport et transit a… et de 1957 a 1960 a la societe b… ;
En ce qui concerne les complements de salaire verses par le sieur x… a ses employes : – cons. Qu’aux termes de l’article 39 du code general des impots : « le benefice net etabli sous deduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : 1° les frais generaux de toute nature, les depenses de personnel et de main-d’oeuvre… » ;
Cons. Qu’il resulte des pieces versees au dossier que le sieur x… verse annuellement a ses employes des gratifications dont l’administration ne conteste pas le caractere de complements de salaire ; que ces sommes, portees globalement au credit du compte « frais a payer » de son entreprise a la cloture des exercices 1956, 1958, 1959 et 1960, figuraient egalement, a la cloture des memes exercices, avec le detail de leur repartition entre les differents beneficiaires, dans le livre de paye de l’entreprise, en annexe aux feuilles de decembre ; qu’ainsi l’exploitant avait pris l’engagement de verser les sommes dont s’agit ; que, par suite, bien qu’elles n’aient ete effectivement versees qu’au mois de janvier de l’annee suivant la cloture de chaque exercice, et en supposant meme que les interesses n’en aient pas eu connaissance le 31 decembre de chaque annee, elles constituaient pour le personnel une creance a l’egard de l’entreprise et pour celle-ci une charge deductible des benefices des exercices 1956, 1958, 1959 et 1960 ; que, des lors, le sieur x… est fonde a soutenir que c’est a tort que par le jugement attaque, le tribunal administratif de … a rejete sa demande en decharge des cotisations supplementaires auxquelles il a ete assujetti a raison de la reintegration dans ses benefices desdits conplements de salaire, tant au titre de la taxe proportionnelle et de la surtaxe progressive de 1956 et de 1958 que de l’impo sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complementaire de 1959 et de 1960 et du prelevement temporaire sur les supplements de benefices mis a sa charge au titre de 1957, a raison de ses benefices de 1956 ;
En ce qui concerne le prelevement temporaire sur les supplements de benefices auquel le sieur x… pretend avoir ete impose au titre de 1956 : – cons. , d’une part, que, si le sieur x… soutient avoir ete impose au prelevement temporaire au titre de 1956, et en demande la reduction, la loi du 6 juillet 1956 instituant ledit prelevement n’a pas prevu sa perception au titre de ladite annee, d’autre part, que le sieur x… n’a pas vise une telle imposition dans sa demande au tribunal administratif, que ses conclusions ne sont donc pas recevables en tant qu’elles concernent cette pretendue imposition ;
Le benefice du sieur x… a retenir pour l’assiette des cotisations supplementaires a la taxe proportionnelle et a la surtaxe progressive mises a sa charge au titre des annees 1956 et 1958 et du prelevement temporaire de 1957 sur les supplements de benefices de 1956 ainsi que les cotisations supplementaires a l’impot sur le revenu des personnes physiques et a la taxe complementaire de 1959 et 1960, sera calcule sous deduction des gratifications accordees au personnel et portees au compte de « frais a payer » ; decharge de la difference entre le montant des droits auxquels le sieur x… a ete assujetti dans les roles supplementaires de la commune de … au titre de la surtaxe progressive et de la taxe proportionnelle de 1956 et 1958 et du prelevement temporaire, de 1957 sur les supplements de benefices de 1956 ainsi que de l’impot sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complementaire de 1959 et 1960 et le montant de ceux qui resultent de la presente decision ; reformation du jugement dans ce sens ; rejet du surplus ; remboursement des frais de timbre exposes par le sieur x… tant en premiere instance qu’en appel.

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 février 1972, 77354, publié au recueil Lebon