Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 mai 1972, 77803, publié au recueil Lebon

  • Violation par un arrete prefectoral d'un décret posterieur·
  • Établissements dangereux, incommodes, insalubres·
  • Possibilité de la soulever par voie d 'exception·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Délibérations..* annulabilite·
  • Moyen ne pouvant etre invoque·
  • Pouvoirs du juge..* moyens·
  • Conditions non reunies·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un conseiller municipal, interesse au sens de l’article 43 du code de l’administration communale, peut assister a la deliberation du conseil municipal sans la rendre annulable s’il resulte des pieces du dossier qu’il n’a ni participe aux debats, ni pris part au vote qui a eu lieu a bulletins secrets. un requerant est recevable a exciper directement devant le juge de l’annulabilite de la deliberation d’un conseil municipal, sur la base de laquelle a ete pris l’acte attaque. la legalite d’un arrete prefectoral pris en matiere d ’etablissements dangereux, incommodes et insalubres s’apprecie, pour ce qui concerne les regles de procedure, a la date a laquelle il est intervenu.

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Sur la décision

Référence :
CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 5 mai 1972, n° 77803, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 77803
Importance : Publié au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 26 février 1969
Textes appliqués :
Code de l’administration communale 43

Décret 1964-04-01 art. 14

Loi 1917-12-19 art. 10

Loi 1932-04-20

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007643712
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1972:77803.19720505

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete du sieur guillebaud tendant a l’annulation d’un jugement du 27 fevrier 1969 par lequel le tribunal administratif de limoges a rejete sa demande dirigee contre un arrete du 1er decembre 1962 du prefet de l’indre autorisant le sieur x… a creer une porcherie a mouhers, ensemble a l’annulation dudit arrete ;
Vu la loi du 19 decembre 1917 modifiee : l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 : l’article 7 de la loi de finances du 26 decembre 1969 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requete : – considerant que la legalite de l’arrete prefectoral du 1er decembre 1962 ne saurait etre appreciee au regard de l’article 14 du decret du 1er avril 1964 intervenu posterieurement audit arrete ;
Cons. Qu’aux termes de l’article 10 dernier alinea de la loi du 19 decembre 1917 modifiee par la loi du 20 avril 1932 « s’il se produit au cours de l’enquete une opposition de la part du conseil municipal ou du commissaire-enqueteur, ou bien un avis defavorable au cours de l’instruction administrative prevue par le present article, le fonctionnement anticipe entrainera obligatoirement le rejet de la demande par le prefet » ;
Cons. Qu’il resulte de l’instruction que le sieur x… a exploite sans autorisation prealable une porcherie, etablissement de 1re classe et qu’au cours de l’enquete ouverte sur sa demande d’autorisation d’exploitation de cet etablissement, le conseil municipal de la commune de mouhers a, par deliberation du 12 aout 1962, emis un avis defavorable a cette demande ;
Cons. Que le sieur guillebaud qui dans sa demande devant le tribunal administratif s’etait prevalu de cette deliberation est, en tout etat de cause, recevable a invoquer en appel le moyen tire de l’opposition du conseil municipal a l’autorisation sollicitee par le sieur x… pour soutenir que le prefet a viole le dernier alinea precite de la loi du 19 decembre 1917 ;
Cons. Que si le sieur guillebaud conseiller municipal, interesse au sens de l’article 43 du code de l’administration communale, a assiste le 12 aout 1962 a la reunion du conseil municipal, il resulte des pieces versees au dossier qu’il n’a ni participe aux debats, ni pris part au vote qui a eu lieu a bulletins secrets ; que dans ces conditions sa presence lors de la deliberation n’a exerce aucune influence en l’espece sur le resultat du vote ; que, des lors, l’avis defavorable ainsi donne n’est pas entache d’irregularite ;
Cons. Que l’avis defavorable ainsi valablement emis par le conseil municipal obligeait le prefet a rejeter la demande du sieur x… ; que, des lors, le sier y… est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a refuse de prononcer l’annulation de l’arrete du 1er decembre 1962 du prefet de l’indre autorisant le sieur x… a creer une porcherie ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les depens de premiere instance a la charge de l’etat ;
Annulation du jugement et de l’arrete du prefet de l’indre ; depens de premiere instance et d’appel mis a la charge de l’etat.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 20 avril 1932
  2. Loi du 19 décembre 1917
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Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 mai 1972, 77803, publié au recueil Lebon