Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 20 décembre 1972, 78127, publié au recueil Lebon

  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Conclusions en indemnité dirigees contre l'État français·
  • Activités exercees en algerie avant l 'independance·
  • Actes emanant ou non d'une autorité française·
  • Conséquences de l'independance de l 'algerie·
  • Conclusions dirigees contre l'État français·
  • Compétence des tribunaux administratifs·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Compétence de la juridiction française·
  • Faits emanant d'une autorité étrangère

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Consequences de l’independance de l’algerie – obligations transferees a l’algerie au jour de l’independance. s’agissant d’un litige ne apres l’accession de l ’algerie a l’independance et en application des articles 4 et 16-1. Du decret du 28 novembre 1953, le tribunal administratif de paris est competent pour connaitre des conclusions dirigees contre le rejet implicite par le ministre de l’economie et des finances d ’une demande d’indemnite formee, le 12 mai 1964, par une societe, dont le siege est a oran, en reparation du prejudice qu’elle aurait subi du fait du refus notifie le 5 janvier 1961 de lui accorder, au titre de l’activite qu’elle exercait en algerie, certains avantages prevus par le decret du 9 aout 1953 relatif au regime economique de l’alcool. la decision du ministre des finances et des affaires economiques notifiee le 5 janvier 1961 a la societe requerante ayant ete prise dans l’exercice de competences aujourd’hui devolues aux autorites algeriennes, la reparation du prejudice qu’elle a pu entrainer ne saurait, en tout etat de cause, incomber a l’etat francais.

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Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 20 déc. 1972, n° 78127, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 78127
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 14 avril 1969
Textes appliqués :
Décret 1953-08-09 art. 12-2.

Décret 1953-09-30

Décret 1953-11-28 art. 12 A 16-1., art. 4

Décret 1963-03-04

Décret 1964-12-24

Dispositif : Annulation partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007642053
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1972:78127.19721220

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Recours du ministre de l’economie et des finances tendant a l’annulation du jugement du 15 avril 1969, par lequel le tribunal administratif de paris a condamne l’etat a reparer le prejudice qui est resulte pour la societe « sucrerie de mercier-lacombe » de la decision de refus d’aide du 5 janvier 1961 et a ordonne une expertise ;
Vu la declaration de principe relative a la cooperation economique et financiere du 19 mars 1962 ; le protocole judiciaire du 28 aout 1962 ; l’interpretation de la declaration de principe relative a la cooperation economique du 19 mars 1962 et du protocole judiciaire du 28 aout 1962, donnee par le ministre des affaires etrangeres dans ses lettres des 13 fevrier et 30 juillet 1963 ; la loi du 1er mars 1963 et le decret du 4 mars 1963 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et les decrets du 30 septembre 1953 et du 28 novembre 1953 ; le code general des impots ;
Sur la competence du tribunal administratif de paris : – considerant que le present litige est ne du rejet implicite, par le ministre des finances et des affaires economiques, de la demande d’indemnite formee le 12 mai 1964 par la societe « sucrerie de mercier-lacombe », dont le siege est a oran ; que, s’agissant d’un litige ne apres l’accession de l’algerie a l’indepance, ni l’article 17 du protocole judiciaire signe le 28 aout 1962 entre le gouvernement de la republique francaise et l’executif provisoire algerien, ni le decret du 4 mars 1963, dans sa redaction anterieure a l’intervention du decret du 24 decembre 1964, n’ont attribue competence a un tribunal administratif metropolitain pour connaitre des conclusions de la societe tendant a l’annulation de la decision implicite de rejet susmentionnee et a la condamnation de l’etat a lui verser une somme de 518.860 f ;
Mais cons. Que la juridiction administrative francaise est competente pour connaitre de conclusions dirigees contre l’etat francais ; qu’au sein de la juridiction administrative francaise, la competence doit etre determinee par application des regles posees par les decrets des 30 septembre et 28 novembre 1953 ; que, dans le cas d’actions tendant a la reparation de prejudices imputes a des decisions prises en application de legislations regissant les activites professionnelles, les dispositions combinees des articles 12 et 16, 1°, du decret du 28 novembre 1953 attribuent competence au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’etablissement ou l’exploitation dont l’activite est a l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ; que, le siege de la societe « sucrerie de mercier-lacombe » se trouvant en algerie, les articles 12 et 16, 1°, du decret du 28 novembre 1953 ne donnaient competence a aucun tribunal administratif ; que, toutefois, le ministre des finances et des affaires economiques, auteur de la decision notifiee le 5 janvier 1961 par le delegue general du gouvernement en algerie et a laquelle la societe impute le prejudice qu’elle aurait subi, ayant son siege a paris, les dispositions combinees des articles 4 et 16, 1°, du decret du 28 novembre 1953 donnaient competences au tribunal administratif de paris pour connaitre des conclusions analysees ci-dessus de la societe « sucrerie de mercier-lacombe » ; que le ministre de l’economie et des finances n’est, des lors, pas fonde a soutenir que c’est a tort que ce tribunal administratif s’est reconnu competent pour connaitre de ces conclusions ;
Au fond ; sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recours : – cons. Qu’il resulte de l’interpretation donnee par le ministre des affaires etrangeres, a l’occasion du pourvoi n° 12.303 dans deux lettres en date des 13 fevrier 1963 et 30 juillet 1963, de la declaration de principe du 19 mars 1962, publiee au journal officiel du 20 mars 1962, relative a la cooperation economique et financiere ; que l’ensemble des droits et obligations contractes par la france au titre de l’algerie ont ete transferes a l’etat algerien a la date de son accession a l’independance et qu’ainsi les actes qui, quels qu’en soient les auteurs, avaient ete pris par des autorites francaises dans l’exercice des competences aujourd’hui devolues aux autorites algeriennes, doivent etre regardes comme s’etant, a la date de l’independance, inseres dans l’ordre juridique du nouvel etat ; que les obligations qui pouvaient peser sur la france a raison de fautes commises par les autorites qui ont pris de tels actes ont ete transferees a l’algerie au jour de l’independance ;
Cons. Que la decision du ministre des finances et des affaires economiques notifiee le 5 janvier 1961 a la societe « sucrerie de mercier-lacombe » refusait a cette societe le benefice de la garantie prevue a l’article 12, 2°, du decret du 9 aout 1953 relatif au regime economique de l’alcool et portant organisation d’un plan sucrier ; qu’un telle decision, par laquelle le ministre se prononcait sur l’octroi ou le refus a la societe de certains avantages au titre de l’activite que celle-ci exercait en algerie, a ete prise, alors meme que le champ d’application du decret du 9 aout 1953 n’etait pas limite a l’algerie, dans l’exercice de competence aujourd’hui devolues aux autorites algeriennes ; que, des lors, il resulte de ce qui a ete dit ci-dessus que la reparation du prejudice qu’elle a pu entrainer ne saurait, en tout etat de cause, incomber a l’etat francais ; que le ministre de l’economie et des finances est, par suite, fonde a soutenir que c’ est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a decide que la responsabilite de l’etat etait engagee a l’egard de la societe « sucrerie de mercier-lacombe » ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre les depens de premiere instance a la charge de la societe « sucrerie de mercier-lacombe » ;
Annulation du jugement ; rejet de la demande ; la societe « sucrerie de mercier-lacombe » supportera les depens de premiere instance et d’appel.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°53-1169 du 28 novembre 1953
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Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 20 décembre 1972, 78127, publié au recueil Lebon