Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 mai 1972, n° 78888

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 17 mai 1972, n° 78888
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 78888
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 20 juillet 1969, N° 3267
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1972:78888.19720517
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Conseil d’état

N° 78888 78889
Ecli:fr:cessr:1972:78888.19720517
Publié au recueil lebon
1 / 4 ssr
M. Heumann, président
M. Paoli, rapporteur
M. Vught, commissaire du gouvernement

Lecture du 17 mai 1972Republique francaise

Au nom du peuple francais



Requete n°78.888 de la societe chatillon-muller-montupet et de la societe tissmetal-lionel-dupont tendant a l’annulation du jugement du 21 juillet 1969 par lequel le tribunal administratif de dijon a annule un permis de construire delivre a la societe chatillon-muller-montupet par le maire de la charite-sur-loire le 2 novembre 1965, ensemble au rejet de la demande du sieur x… et a sa condamnation aux depens ;
Requete n°78.889 des memes tendant a l’annulation du jugement du 21 juillet 1969 par lequel le meme tribunal a annule le permis de construire accorde par ledit maire le 13 decembre 1965 a ladite societe pour la construction d’un transformateur ainsi que pour la modification et la remise en etat de la facade et de la toiture d’un batiment a usage d’atelier, ensemble au rejet de la demande du sieur z…, et autres et a leur condamnation aux depens ;
Vu le code de l’urbanisme et de l’habitation ; le decret du 13 septembre 1961 ; l’arrete interministeriel du 21 juin 1962 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que les requetes susvisees presentent a juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour y etre statue par une seule decision ;
En ce qui concerne la requete susvisee n°78.888 : – cons. Qu’aux termes de l’avant-dernier alinea de l’article 20 du programme d’amenagement de la ville de la charite-sur-loire du 29 decembre 1956, applicable a la date de l’arrete attaque, sont interdits dans le secteur b de la zone d’habitations « … les etablissements nouveaux appartenant a la premiere ou a la deuxieme classe de la nomenclature des etablissements dangereux, insalubres ou incommodes » ; que si, en vertu du dernier alinea du meme article, l’ouverture ou l’extension de certains etablissements de troisieme classe pouvait etre interdite, aucune disposition de cet article ne faisait obstacle de plein droit a l’existence dans la zone dont s’agit d’un etablissement appartenant a la troisieme classe ;
Cons. Qu’il resulte des pieces versees au dossier que l’etablissement industriel auquel etait destine a etre incorpore l’abri qui a fait l’objet d’un permis de construire delivre par le maire de la charite-sur-loire le 2 novembre 1965 avait donne lieu precedemment a la delivrance d’un recepisse de declaration d’ouverture concernant un etablissement appartenant a la troisieme classe ; que si le prefet, estimant que ledit etablissement utilisait des procedes de fabrication qui le faisaient relever en fait de la seconde classe des etablissements classes, avait invite l’industriel a presenter pour cette usine une demande d’autorisation d’un etablissement de deuxieme classe, il resulte de l’instruction que, a la date du permis de construire attaque, l’etablissement dont s’agit appartenait, en droit, a la troisieme classe ; que la declaration ou l’autorisation d’ouverture d’un etablissement classe et le permis de construire interviennent en vertu de legislations distinctes et suivant des procedures independantes ; que, des lors, la circonstance que l’etablissement industriel pour lequel avait ete delivre un recepisse de declaration d’ouverture d’un etablissement de troisieme classe releverait en fait de la seconde classe des etablissements classes est sans influence sur la legalite du permis de construire delivre pour la construction d’un abri destine a concourir a la marche dudit etablissement, notamment au regard des dispositions susreproduites de l’article 20 du programme d’amenagement communal ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede et sans qu’il soit besoin de rechercher si les premiers juges ont suffisamment repondu au moyen de defense tire par les requerants de ce que l’abri dont la construction a ete autorisee avait un caractere suppletif, que c’est a tort que, pour annuler le permis de construire litigieux, le tribunal administratif s’est fonde sur ce que ledit permis avait ete delivre en meconnaissance de l’interdiction formulee a l’article 20 ci-dessus mentionne, en raison du caractere d’etablissement de deuxieme classe qu’aurait presente en fait l’ensemble industriel concerne par ce permis ; qu’il suit de la que les societes requerantes sont fondees a demander l’annulation du jugement attaque n°3231 du 21 juillet 1969 ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre les depens de premiere instance afferents a la demande n°3231 presentee devant le tribunal administratif de dijon a la charge du sieur x… ;
En ce qui concerne la requete susvisee n°78.889 : – cons. Que ladite requete tend a l’annulation du jugement n°3267 du tribunal administratif de dijon en date du 21 juillet 1969 prononcant l’annulation d’un permis de construire delivre le 13 decembre 1965 par le maire de la charite-sur-loire a la societe chatillon-muller-montupet pour la construction d’un transformateur ainsi que la modification et la remise en etat d’un atelier ;
Cons. Que les travaux pour lesquels le permis de construire a ete delivre concernaient, outre la construction d’un transformateur, la refection d’un ancien atelier comportant, notamment, la reconstitution de la toiture et d’une partie des murs ; que ces travaux ne pouvaient etre regardes comme des travaux d’entretien et de reparation au sens de l’arrete du 21 juin 1962, relatif a l’exemption du permis de construire, pris en application de l’article 86 du code de l’urbanisme et de l’habitation ; qu’ainsi, en raison notamment, des modifications exterieures qui devaient etre apportees aux constructions primitives, leur execution etait subordonnee, en vertu des dispositions de l’article 84, alinea 2 du code de l’urbanisme et de l’habitation, alors applicables, a l’intervention prealable du permis de construire ; qu’il ressort des dispositions de l’article 5 du decret du 13 septembre 1961, alors en vigueur, que le maire n’etait competent pour delivrer le permis de construire en ce qui concerne les locaux a usage industriel ou commercial et les locaux a usage de bureaux que si la surface de plancher est inferieure a 500 metres carres ; que cette disposition est applicable tant aux travaux de construction de nouveaux batiments qu’aux travaux de refection mentionnes a l’article 84, alinea 2 du code ; qu’il resulte des pieces versees au dossier que les travaux prevus par le permis de construire du 13 decembre 1965 portaient sur une surface de plancher superieure a 500 metres carres ; que, des lors, les sieurs z… et y… sont fondes a soutenir que le permis de construire dont s’agit a ete delivre par une autorite incompetente ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede que les societes requerantes ne sont pas fondees a se plaindre que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de dijon, dont le jugement est suffisamment motive, a annule le permis de construire delivre par le maire de la charite-sur-loire le 13 decembre 1965 ;
Annulation du jugement n°3231 ; rejet avec depens de la demande presentee sous le n° 3231 par le sieur x… ; depens afferents a la requete n°78.888 mis a la charge du sieur x… ; rejet avec depens de la requete n°78.889.


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