Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 juin 1972, 80486, publié au recueil Lebon

  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Propriété..* propriété des personnes publiques·
  • Voies normales..* voies urbaines·
  • Consistance..* voies urbaines·
  • Domaine public..* consistance·
  • Composition et consistance·
  • Contrats et marchés·
  • Finances communales·
  • Biens des communes·
  • Bien des communes

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il n’appartient pas au juge administratif de trancher le point de savoir si une personne publique est proprietaire d’un bien. les voies situees dans une agglomeration, dont une commune est proprietaire et qui etaient affectees a l’usage du public avant l ’intervention de l’ordonnance du 7 janvier 1959 fait partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal, sans que soit necessaire l’intervention de decisions expresses de classement.

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Conclusions du rapporteur public · 4 novembre 2020

N° 429211 – Société Brimo de Laroussilhe 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 9 octobre 2020 Lecture du 4 novembre 2020 CONCLUSIONS M. Alexandre Lallet, rapporteur public « Jube, domine, benedicere » : « daigne, Seigneur, nous bénir ». Vous aurez reconnu non pas l'adresse traditionnelle du rapporteur public au président de la formation de jugement, mais la formule qui ouvrait les leçons de Matines et d'où provient le mot « jubé ». Il désigne cette clôture transversale de bois ou, plus souvent, de pierre qui ferme le chœur, percée d'une ou plusieurs entrées et en général couronnée d'une …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 14 juin 1972, n° 80486, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 80486
Importance : Publié au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 19 mars 1970
Textes appliqués :
Ordonnance 59-115 1959-01-07 art. 1ER, 9
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007642482
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1972:80486.19720614

Sur les parties

Texte intégral

Requete des epoux x… tendant a l’annulation du jugement du 20 mars 1970 par lequel le tribunal administratif de toulouse, statuant sur leur demande et sur renvoi du tribunal de grande instance de castres, a declare que les parcelles faisant l’objet de cette question prejudicielle appartiennent au domaine public de la commune d’esperausses ;
Vu l’ordonnance du 7 janvier 1959 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant qu’aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative a la voirie des collectivites locales « la voirie des communes comprend : 1° les voies communales qui font partie du domaine public… » et qu’aux termes de l’article 9 de ladite ordonnance « deviennent voies communales les voies qui, conformement a la legislation en vigueur a la date de la presente ordonnance appartiennent aux categories ci-apres : 1° les voies urbaines… » ; qu’il resulte de ces dispositions que, sans que soit necessaire l’intervention de decisions expresses de classement telles que celles prevues aux 2° et 3° du meme article pour les chemins vicinaux et les chemins ruraux reconnus, font partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal les voies situees dans une agglomeration, dont la commune est proprietaire et qui etaient, anterieurement a l’intervention de l’ordonnance du 7 janvier 1959, affectees a l’usage du public ;
Cons. Qu’il resulte des pieces du dossier que la voie incluant la parcelle faisant l’objet de la question prejudicielle renvoyee au juge administratif par le tribunal de grande instance de castres est situee dans une agglomeration et affectee a l’usage du public ; que, dans ces conditions, ladite parcelle appartient au domaine public de la commune si, toutefois, elle est la propriete de celle-ci ; que cette question de propriete, dont est d’ailleurs saisi le tribunal de grande instance, echappe a la competence de la juridiction administrative ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Que dans les circonstances de l’affaire il y a lieu de mettre lesdits depens a la charge de la commune d’esperausses ;
La parcelle litigieuse, faisant l’objet de la question prejudicielle, ne fait partie du domaine public de la commune d’d'esperausses que si elle appartient a cette commune ; reformation de l’article 1er du jugement dans ce sens ; annulation de l’article 2 du meme jugement ; rejet du surplus et de la demande : depens de premiere instance et d’appel mis a la charge de la commune d’esperausses.

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Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 juin 1972, 80486, publié au recueil Lebon