Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 novembre 1972, 80547, publié au recueil Lebon

  • Résiliation intervenue dans l'intérêt du domaine·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Décret du 17 juin 1938·
  • Occupation sans titre·
  • Domaine public·
  • Compétence·
  • Occupation·
  • Expulsion·
  • Légalité·
  • Taxi

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’autorisation accordee a un syndicat d’artisans du taxi d’installer un poste telephonique sur le mur du batiment d’une gare presente en l’espece le caractere d’un contrat comportant occupation du domaine public. Des lors et en application de l ’article 1er du decret du 17 juin 1938, le juge administratif est competent pour connaitre de la demande dirigee contre la decision par laquelle l’ingenieur principal, chef de l’arrondissement de la s.N.c.F. a rapporte cette autorisation. legalite de la decision rapportant l’autorisation qui en l’espece constitue la resiliation d’un contrat des lors qu’elle est intervenue en consideration tant de l’interet du domaine que de l’interet des usagers des taxis. le syndicat des artisans du taxi n’ayant pas supprime le poste telephonique a la date qui lui avait ete fixee par la decision de resiliation, doit etre regarde comme occupant sans titre , depuis cette date, le domaine public ferroviaire. Il devra dans un delai de quinze jours a compter de la notification de la decision du conseil d’etat supprimer le poste telephonique, faute de quoi la s.N.c.F. fera proceder a cette suppression, au besoin avec le concours de la force publique.

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Sur la décision

Référence :
CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 8 nov. 1972, n° 80547, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 80547
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 26 mars 1970
Textes appliqués :
Décret 1938-06-17 art. 1
Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007643292
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1972:80547.19721108

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete de la s.N.c.F. tendant a l’annulation du jugement du 27 mars 1970 par lequel le tribunal administratif de toulouse a declare nulle et non avenue une decision de l’ingenieur en chef de la voie et des batiments retirant une autorisation d’occupation du domaine de la s.N.c.F. par un poste telephonique, accorde au syndicat des artisans du taxi de la ville de toulouse et a rejete la demande de ladite societe en expulsion dudit syndicat ;
Vu le decret du 17 juin 1938 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur la competence de la juridiction administrative ; – considerant que l’accord en vertu duquel le syndicat des artisans du taxi de la ville de toulouse et de la haute-garonne a installe un poste telephonique sur le mur du batiment de la gare des voyageurs de toulouse-matabiau pesente le caractere d’un contrat ; qu’en application des dispositions de l’article 1er du decret du 17 juin 1938 les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur denomination, passes avec les concessionnaires de l’etat, sont de la competence de la juridiction administrative ; que la demande presentee par le syndicat des artisans du taxi de la ville de toulouse et de la haute-garonne contre la decision du 24 decembre 1968 par laquelle l’ingenieur principal, chef du 5° arrondissement de la societe nationale des chemins de fer francais, a retire l’autorisation accordee pour l’installation dudit poste telephonique entre dans la categorie des litiges vises par le decret du 17 juin 1938 ; que le tribunal administratif de toulouse etait, dans ces conditions, competent pour en connaitre ;
Sur la requete de la societe nationale des chemins de fer francais ; – cons. Qu’il ressort des pieces versees au dossier que la resiliation de l’accord susvise a ete decidee en vue de permettre l’egal acces des chauffeurs, membres ou non du syndicat, a l’utilisation du poste telephonique et, par voie de consequence, l’application des dispositions de l’article 16 de l’arrete municipal du 11 janvier 1966 en vertu desquelles obligation etait faite a tout chauffeur de taxi de recevoir les appels telephoniques dans l’ordre d’arrivee des voitures ; que la decision de retrait d’autorisation est donc intervenue en consideration tant de l’interet du domaine que de l’interet des usagers des taxis, dont les appels pouvaient etre ainsi recus dans de meilleures conditions ;
Cons. Que de ce qui precede il resulte que la societe nationale des chemins de fer est fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de toulouse a declare nulle et non avenue la decision du 24 decembre 1968 et a rejete les conclusions de la demande de la societe nationale des chemins de fer tendant a la suppression du poste telephonique du syndicat des artisans du taxi de la ville de toulouse et de la haute-garonne installe sur le domaine public du chemin de fer ;
Cons. Que l’ingenieur principal, chef du 5e arrondissement avait, par sa decision du 24 decembre 1968, ordonne cette suppression pour le 30 decembre 1968 : que le syndicat, qui n’a pas defere a cette injonction, doit etre regarde comme occupant sans titre, depuis cette date, le domaine public ferroviaire ; que, des lors, la societe nationale des chemins de fer est fondee a demander a la juridiction administrative de prescrire a ce syndicat de supprimer sur cette dependance du domaine public ferroviaire le poste telephonique, dans un delai qui doit etre fixe a quinze jours a compter de la notification de la presente decision ;
Sur les depens de premiere instance : – cons. Qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre les depens de premiere instance a la charge du syndicat des artisans du taxi de la ville de toulouse et de la haute-garonne ;
Annulation du jugement ; rejet de la demande du syndicat des artisans du taxi de la ville de toulouse et de la haute-garonne ; ledit syndicat devra supprimer le poste telephonique installe sur le batiment de la gare des voyageurs de toulouse-matabiau dans un delai de quinze jours a compter de la notification de la presente decision, faute de quoi la s.N.c.F. fera proceder a cette suppression, au besoin avec le concours de la force publique ; depens de premiere instance et d’appel mais a la charge dudit syndicat.

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Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 novembre 1972, 80547, publié au recueil Lebon