Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 janvier 1972, 81869, publié au recueil Lebon

  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir..* contrôle minimum·
  • Notion de chemin nécessaire à la desserte des parcelles·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Maintien d'un chemin d'accès à la plage·
  • Étendue de l'emprise d'un chemin·
  • Remembrement foncier agricole·
  • Établissement de chemins·
  • Travaux connexes·
  • Agriculture·
  • Commission départementale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En decidant de maintenir un chemin d’acces a la plage, destine a permettre aux agriculteurs d’aller chercher du goemon, la commission departementale s’est livree a une appreciation des faits qui ne peut etre discutee devant le juge de l’exces de pouvoir, des lors qu’elle ne repose pas sur des faits materiellement inexacts. en decidant d’inclure une parcelle de terrain dans l’emprise d’un chemin la commission departementale de remembrement s’est livree a une appreciation des faits qui ne peut etre discutee devant le juge de l’exces de pouvoir, des lors qu’elle ne repose pas sur des faits materiellement inexacts.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 19 janv. 1972, n° 81869, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 81869
Importance : Publié au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 6 octobre 1970
Textes appliqués :
Code rural 25

Décret 1942-01-07 art. 29

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007642312
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1972:81869.19720119

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete du sieur x…, tendant a l’annulation d’un jugement du 7 octobre 1970 par lequel le tribunal administratif de rennes a sursis a statuer sur les conclusions de sa demande relatives a la determination de ses apports et a rejete le surplus des conclusions de sa demande dirigee contre une decision du 24 septembre 1968 par laquelle la commission departementale de remembrement du morbihan a statue sur son recours relatif aux operations de remembrement rural de la commune de locmaria a belle-ile-en-mer, ensemble a l’annulation pour exces de pouvoir de ladite decision ;
Vu le code rural ; le decret du 7 janvier 1942 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sur les conclusions relatives a la determination des apports du sieur x… : – considerant que devant le tribunal administratif de rennes, le sieur x… a soutenu qu’anterieurement aux operations de remembrement qui ont eu lieu dans la commune de locmaria, il etait proprietaire de la totalite d’une parcelle cadastree sous le n° f2-210 et que c’est en meconnaissance de ses droits que, se fondant sur les mentions du cadastre, la commission departementale ne lui a reconnu la propriete que d’une partie de ladite parcelle ;
Cons. Que si, en vertu des dispositions de l’article 29 du decret du 7 janvier 1942, la commission communale fait proceder aux operations necessaires pour « determiner l’apport de chacun des interesses, en prenant pour base la superficie cadastrale des proprietes ou, en cas de bornage ayant donne lieu a proces-verbal, la contenance definie sur le plan de bornage ou sur ce proces-verbal », ces dispositions n’ont pas pour effet d’interdire aux proprietaires interesses de faire la preuve de l’inexactitude des enonciations cadastrales ;
Mais cons. Que la question de propriete ainsi soulevee releve de la competence des juridictions de l’ordre judiciaire ; que, par suite, le sieur x… n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que le tribunal administratif a sursis a statuer sur les conclusions de sa demande relatives a la determination de ses apports jusqu’a ce que cette question prejudicielle ait ete resolue par le tribunal competent ;
Sur les conclusions relatives au chemin d’exploitation permettant d’acceder a la plage : – cons. Qu’aux termes de l’article 25 du code rural « la commission communale de remembrement a qualite pour decider a l’occasion des operations et dans leur perimetre : 1° l’etablissement de tous chemins necessaires pour desservir les parcelles… » ; que les memes pouvoirs appartiennent a la commission departementale statuant sur recours ; qu’en decidant de maintenir un chemin d’acces a la plage, destine a permettre aux agriculteurs d’aller chercher du goemon, la commission departementale s’est livree a une appreciation des faits qui ne peut etre discutee devant le juge de l’exces de pouvoir ; des lors qu’elle ne repose pas sur des faits materiellement inexacts ;
Sur les conclusions relatives au chemin d’exploitation dit « chemin cotier » : – cons. Que, saisie par le sieur x… d’un recours tendant notamment a ce que certaines modifications soient apportees au trace du « chemin cotier », la commission departementale, qui a partiellement accueilli ledit recours, a pu legalement decider une modification autre que celles demandees par l’interesse, qu’elle avait d’ailleurs prealablement entendu ; qu’en decidant d’inclure une parcelle de terrain, dite « rocher de la reine victoria », dans l’emprise du « chemin cotier », la commission departementale s’est livree a une appreciation des faits qui ne peut etre discutee devant le juge de l’exces de pouvoir, des lors qu’elle ne repose pas sur des faits materiellement inexacts ; que la circonstance que le « rocher de la reine victoria » aurait precedemment appartenu au sieur x… ne privait pas la commission departementale du droit de l’inclure dans l’emprise d’un chemin d’exploitation et que, par suite, en admettant que le tribunal administratif ait commis une erreur en affirmant que ladite parcelle ne faisait pas partie des apports du requerant, cette erreur ne serait pas de nature a entrainer l’annulation du jugement sur ce point ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede que la requete du sieur x… ne saurait etre accueillie ;
Rejet.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 janvier 1972, 81869, publié au recueil Lebon