Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 3 novembre 1972, 83338, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Eboulement de rochers. les chutes sur une route nationale de pierres provenant des fonds dominants appartenant aux houilleres du bassin du centre et du midi etant frequentes et connues des services charges de l ’entretien de la route, la construction de cette route en ayant accru le danger et la preservation des usagers etant possible par des installations appropriees d’un cout modere, le ministre n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal de la voie publique et, en l’absence de faute imputable aux houilleres, cet etablissement public est fonde a demander a l’etat le remboursement tant des sommes qu’il a du verser a la famille de la victime de la chute d’un rocher sur la route et aux droits de laquelle il est subroge, que des frais qu’il a du exposer a cette occasion [ rj1 ].

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Eurojuris France · 5 mars 2016

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Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 3 nov. 1972, n° 83338, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 83338
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 10 mars 1971
Précédents jurisprudentiels : CONF. Conseil d'Etat 1956-11-23 HOUILLERES DU BASSIN DES CEVENNES Recueil Lebon P. 621
Dispositif : REJET ET REJET Recours incident
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007642542
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1972:83338.19721103

Sur les parties

Texte intégral

Recours du ministre de l’equipement et du logement tendant a l’annulation du jugement du tribunal administratif de montpellier du 11 mars 1971 en tant qu’il l’a condamne a verser aux houilleres de bassin du centre et du midi la somme de 76.588 f, montant des indemnites mises a leur charge a la suite de l’accident mortel dont a ete victime le sieur x… ;
Vu les articles 1384 et 1251-3° du code civil ; la loi du 28 pluviose an viii ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; l’article 1017 du code general des impots ;
Sur les conclusions du recours du ministre de l’equipement et du logement ; – considerant qu’il resulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expert y… par les premiers juges, que les chutes, sur la route nationale n° 107 bis, de pierres provenant des fonds dominants appartenant aux houilleres du bassin du centre et du midi, sont frequentes et connues des services charges de l’entretien de la route, que la construction de cette route en a accru le danger, et qu’il est possible, par des installations appropriees d’un court modere, d’en preserver les usagers ; que, dans ces conditions, le ministre de l’equipement et du logement n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal de la voie publique, et, en l’absence de toute faute imputable aux houilleres du bassin du centre et du midi, cet etablissement public est fonde a demander a l’etat le remboursement tant des sommes qu’il a du verser a la famille du z…
x…, victime de la chute d’un rocher sur la route, et aux droits de laquelle il est subroge que des frais qu’il a du exposer a cette occasion ; que, des lors, le ministre de l’equipement et du logement n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de montpellier a condamne l’etat a verser aux houilleres du bassin du centre et du midi une indemnite de 76.588 f ;
Sur le recours incident des houilleres du bassin du centre et du midi ; – cons. Que le jugement attaque a entierement fait droit aux conclusions presentees devant le tribunal administratif par les houilleres du bassin du centre et du midi ; qu’en demandant au conseil d’etat que soit augmente le montant de l’indemnite qui lui a ete allouee par ce jugement, cet etablissement public a presente des conclusions nouvelles qui ne sont pas recevables en appel ;
Rejet du recours et du recours incident ; depens d’appel mis a la charge de l’etat.

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