Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 décembre 1972, 84464, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La composition irreguliere [ violation de l’article r 43 du code electoral ] d’un bureau de vote n’entraine pas l ’annulation des operations electorales, lorsqu’elle n’a pas eu pour effet de porter atteinte a la liberte et a la necessite du scrutin.

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Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2021

1 N° 445464 Elections municipales et communautaires de Saint-Ciers-sur- Gironde 3ème chambre jugeant seule Séance du 6 mai 2021 Décision du 9 juin 2021 CONCLUSIONS M. Laurent Cytermann,Rapporteur public La commune de Saint-Ciers-sur-Gironde, située sur la rive droite de l'estuaire, compte environ 3 000 habitants. Les dernières élections municipales ont été acquises au premier tour mais avec un score particulièrement serré, la liste « Vivons Saint-Ciers » conduite par M. Pierre C... l'emportant avec une voix d'avance sur la liste « Ensemble, faisons demain » conduite par M. Stéphane B..., …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 20 déc. 1972, n° 84464, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 84464
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Guadeloupe, 17 juin 1971
Textes appliqués :
Code électoral R.43
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007643725
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1972:84464.19721220

Sur les parties

Texte intégral

Requete des sieurs y… justinien et autres tendant a l’annulation du jugement du 18 juin 1971 par lequel le tribunal administratif de basse-terre, statuant sur la protestation formee par le sieur y… justinien et ses vingt-six colistiers contre les operations electorales auxquelles il a ete procede le 14 mars 1971 pour le renouvellement du conseil municipal du moule guadeloupe , a refuse d’annuler lesdites elections ;
Vu le code electoral ; le code general des impots ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant d’une part, que si c’est en violation de l’article r. 43 du code electoral que la demoiselle a…, premier adjoint, et les sieurs z… et soliveau, conseillers municipaux de la commune du moule guadeloupe , n’ont pas ete designes comme presidents de trois des dix bureaux de vote, alors qu’il n’a ete justifie d’aucun empechement de leur part, il resulte de l’instruction que cette irregularite n’a pas eu pour effet de porter atteinte a la liberte et a la sincerite du scrutin du 14 mars 1971 ;
Cons. D’autra part, qu’alors meme que les listes conduites par les sieurs x… et c…
b… auraient eu le caractere de listes fictives, cette circonstance, compte tenu de l’important ecart de voix separant les listes reellement en presence et du fait que celles-ci ont pu se faire representer dans les bureaux de vote et participer tant au depouillement des bulletins qu’a la redaction des proces-verbaux, ne doit pas, en l’espece, entrainer l’annulation des elections ; qu’il resulte de ce qui precede que le sieur y… n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que par le jugement attaque le tribunal administratif de basse-terre a rejete sa protestation contre les elections municipales du moule ;
Rejet.

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Textes cités dans la décision

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