Annulation 8 juin 1973
Résumé de la juridiction
Les decisions refusant de prendre un decret reglementaire doivent elles-memes etre regardees comme de nature reglementaire. en vertu de l’article 2-4. Du decret du 30 septembre 1953 modifie par le decret du 3o juillet 1963 le conseil d’etat est competent pour connaitre en premier et dernier ressort des recours pour exces de pouvoir diriges contre les decisions refusant de prendre un decret reglementaire qui doivent elles-memes etre regardees comme de nature reglementaire. doit etre regarde comme une reforme statutaire au sens de l’article l 16 du code des pensions civiles et militaires le fait que la quasi totalite des 2004 membres d’un corps ont ete integres dans un nouveau corps et que onze seulement ont ete maintenus dans leur corps d’origine devenu corps d’extinction. Illegalite du refus de prendre un decret determinant les modalites de l’assimilation.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 8 juin 1973, n° 84601, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 84601 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007644608 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1973:84601.19730608 |
Sur les parties
| Président : | M. CHENOT |
|---|---|
| Rapporteur : | MELLE MEME |
| Rapporteur public : | MME GREVISSE |
Texte intégral
Requete du sieur richard x… tendant a l’annulation de la decision implicite du premier ministre rejetant sa demande du 30 juin 1971 tendant a ce que soit annexe au decret n° 70-738 du 12 aout 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d’education un tableau assimilant en ce qui concerne l’indice retenu pour le calcul de leur pension, les surveillants generaux de lycee 11e echelon aux conseillers principaux d’education ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; le decret n° 70-738 du 12 aout 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d’education ; le code general des impots ; l’ordonnance du 31 juillet 1945, ensemble le decret du 30 septembre 1953 et le decret du 30 juillet 1963 ;
Sur la competence directe du conseil d’etat : – considerant qu’en vertu de l’article 2-4° du decret du 30 septembre 1953, modifie par le decret du 30 juillet 1963, le conseil d’etat est competent pour connaitre en premier et dernier ressort des recours pour exces de pouvoir diriges contre les actes reglementaires des ministres ; que le sieur y… a forme un recours pour exces de pouvoir contre la decision du premier ministre rejetant sa demande tendant a ce que soit pris, a la suite de l’intervention du decret du 12 aout 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et des conseillers d’education, un decret determinant l’echelon du grade de conseiller principal d’education auquel doivent etre assimiles, pour le calcul de leur pension, les surveillants generaux de lycee du onzieme echelon en retraite a la date de l’entree en vigueur du decret du 12 aout 1970 ; que les decisions refusant de prendre un decret reglementaire doivent elles-memes etre regardees comme de nature reglementaire ; que, par suite, le conseil est competent pour connaitre de telles decisions ; qu’ainsi le ministre de l’education nationale n’est pas fonde a soutenir que la requete susvisee du sieur y… a ete portee devant une juridiction incompetente pour en connaitre ;
Sur la legalite de la decision attaquee : – cons. Qu’aux termes de l’article l. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « en cas de reforme statutaire, l’indice de traitement mentionne a l’article l. 15 sera fixe conformement a un tableau d’assimilation annexe au decret determinant les modalites de cette reforme » ;
Cons. Que le decret du 12 aout 1970 dispose dans son article 15 qu’il est mis fin au recrutement dans le corps des surveillants generaux de lycee et prevoit, a titre transitoire, d’une part, dans sonarticle 11, l’integration des surveillants generaux titulaires de lycee dans le corps des conseillers principaux d’education dans la limite du tiers de l’effectif reel du corps d’origine et, d’autre part, dans son article 12, la nomination a titre de stagiaires, dans le corps des conseillers principaux d’education des autres surveillants generaux de lycee ; que cet article 12 prevoit que ceux des stagiaires ainsi nommes qui ne seront pas titularises a l’issue du stage seront reintegres dans leur corps d’origine ;
Cons. Qu’il resulte des pieces du dossier que sur un effectif total de 2 004 surveillants generaux de lycee, 668 ont ete integres immediatement dans le nouveau corps des conseillers principaux d’education, 1 325 titularises dans ce corps apres un stage d’une ou deux annees et 11 seulement reintegres dans leur corps d’origine devenu corps d’extinction ; qu’eu egard au fait que la quasi-totalite des surveillants generaux de lycee ont ainsi ete integres, avec effet a la date d’entre en vigueur du decret du 12 aout 1970, dans le nouveau corps des conseillers principaux d’education, le sieur y… est fonde a soutenir qu’il a ete procede a une reforme statutaire au sens de l’article l. 16 susreproduit ; que, des lors, c’est illegalement que le premier ministre a refuse de prendre un decret determinant, a compter de la date d’entree en vigueur du decret du 12 aout 1970, l’assimilation aux conseillers principaux d’education des surveillants generaux de lycee du onzieme echelon en retraite ;
Annulation de la decision implicite.
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