Conseil d'Etat, Section, du 26 janvier 1973, 84768, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’illegalite de la decision par laquelle le prefet de police a enjoint au proprietaire d’un bar de mettre fin a l ’exploitation d’appareils a jeux installes dans son etablissement constitue, a supposer meme qu’elle ne soit imputable qu’a une simple erreur d’appreciation, une faute de nature a engager la responsabilite de la puissance publique.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 26 janv. 1973, n° 84768, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 84768
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 21 juin 1971
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007645197
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1973:84768.19730126

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete de la ville de paris tendant a l’annulation du jugement du 22 juin 1971 par lequel le tribunal administratif de paris l’a condamnee a verser une indemnite de 85 745 f au sieur x… en reparation du prejudice qui lui a ete cause par une decision du 7 decembre 1962 du prefet de police lui prescrivant de cesser l’exploitation de jeux installes dans son etablissement sis avenue victor-hugo a paris 16e  ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que, par decision du 7 decembre 1962 prise a la suite d’une plainte emanant du president de l’association des amis de l’avenue victor-hugo, le prefet de police a enjoint au sieur x… de mettre fin a l’exploitation de differents appareils a jeux installes dans l’etablissement dont l’interesse etait proprietaire, …, a paris 16e  ; que cette decision a ete annulee pour exces de pouvoir sur la demande du sieur x… par un jugement du tribunal administratif de paris, en date du 27 octobre 1964, qui n’a pas ete frappe d’appel ; que par un second jugement en date du 22 juin 1971 le meme tribunal a condamne la ville de paris a payer au sieur x… une indemnite de 85 745 f ; que la ville de paris fait appel de ce jugement ; que, par voie de recours incident, les heritiers du sieur x… demandent que l’indemnite allouee soit portee a 170 745 f avec les interets de droit a compter « de la requete » de leur auteur ;
Sur le principe de la responsabilite : – cons. Que l’illegalite de la decision du prefet de police du 7 decembre 1962 a ete constatee par un jugement passe en force de chose jugee ; que cette illegalite, a supposer meme qu’elle soit imputable a une simple erreur d’appreciation, a constitue une faute de nature a engager la responsabilite de la puissance publique ; que le sieur x… etait en droit d’obtenir reparation du prejudice direct et certain qui a pu resulter de l’application de cette decision illegale ;
Sur le montant du prejudice : – cons. Qu’en allouant au sieur x… la somme de 50 000 f au titre de la privation des benefices provenant de l’exploitation des appareils a jeux qui avaient fait l’objet de la decision d’interdiction, la somme de 25 745 f au titre de la perte resultant de la revente de ces appareils et celle de 10 000 f pour troubles dans les conditions d’existence de l’interesse, le tribunal administratif de paris a fait une exacte appreciation de l’ensemble des circonstances de la cause ; que la ville de paris n’est, des lors, pas fondee a demander la reformation du jugement attaque ;
Cons., en revanche, qu’il y a lieu pour le conseil d’etat, faisant droit sur ce point aux conclusions du recours incident, de decider que l’indemnite globale allouee par le tribunal administratif portera interet a compter « de la date de la requete initiale », soit a partir du 18 juillet 1967 ;
Rejet ; la somme de 85 745 f que la ville de paris a ete condamnee a payer au requerant par le jugement attaque, portera interet a compter du 18 juillet 1967 ; rejet du surplus ; depens d’appel mis a la charge de ladite ville.

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