Conseil d'Etat, Assemblée, du 1 juin 1973, 85804, publié au recueil Lebon

  • Illégalité du retrait d'un permis de construire tacite·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Plans d 'aménagement et d'urbanisme·
  • Décision implicite d'acceptation·
  • Effets de la publication·
  • Inopposabilite aux tiers·
  • Procédure d'attribution·
  • Possibilité de retrait·
  • Conditions du retrait

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Conditions. il resulte des dispositions du decret du 28 mai 1970, et notamment de son article 29, qui a pour effet, par la formalite d ’affichage qu’il prevoit, de limiter le delai durant lequel les tiers sont recevables a demander l’annulation du permis de construire tacite resultant du silence garde par l’administration, qu’un permis obtenu dans ces conditions peut, s’il est entache d’illegalite, etre rapporte par son auteur ou par l’autorite investie du pouvoir hierarchique tant que le delai du recours contentieux n’est pas expire ou que le juge, saisi d’un tel recours forme dans le delai legal, n’a pas statue. En l’espece, particulier se trouvant, a la date du 7 mars, titulaire d’un permis tacite, qui doit etre regarde comme ayant ete retire par un arrete du 4 mars rejetant la demande de permis et notifie a l’interesse le 11 mars. Possibilite de retrait. [ rj1 ]. permis de construire tacite retire pour le motif que la construction envisagee n’etait pas conforme aux dispositions d’un plan d’urbanisme. Celui-ci n’ayant pas ete publie a la date de notification de la decision de retrait, dans des conditions de nature a le rendre opposable aux tiers, illegalite de cette decision.

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 1er juin 1973, n° 85804, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 85804
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 14 décembre 1971
Précédents jurisprudentiels : CONF. Conseil d'Etat SECTION 1969-11-14 SIEUR EVE Recueil Lebon P. 498
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme 87

Décret 1970-05-28 art. 10, 29

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007643420
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1973:85804.19730601

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Recours du ministre de l’equipement et du logement tendant a l’annulation du jugement du 15 decembre 1971 par lequel le tribunal administratif de rennes a annule a la demande des epoux x… un arrete du 4 mars 1971 par lequel le maire de rennes a rejete leur demande de permis de construire pour l’agrandissement d’un atelier ; ensemble au rejet de la demande ;
Vu le code de l’urbanisme et de l’habitation et notamment son article 87 ; le decret n° 70-446 du 28 mai 1970 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant qu’aux termes de l’article 10 du decret du 28 mai 1970 portant reglement d’admistration publique pour l’application de l’article 87 du code de l’urbanisme et de l’habitation et relatif au permis de construire : « sous reserve de ce qui est dit a l’article 16 alinea 2 ci-dessous, le prefet, si le dossier est complet, fait connaitre au demandeur, dans les quinze jours de la reception de la demande par le directeur departemental de l’equipement, le numero d’enregistrement de ladite demande et de la date avant laquelle, compte tenu des delais d’instruction fixes par les articles 15 et 16 ci-apres, la decision devra lui etre notifiee par pli recommande avec demande d’avis de reception postal. Le delai d’instruction part de la date de la decharge ou de l’avis de reception postal prevus a l’article 8 ci-dessus. La lettre du prefet avise en outre le constructeur que, si aucune decision ne lui a ete adressee avant la date visee a l’alinea precedent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront etre entrepris conformement au projet depose » ; qu’aux termes de l’article 29 du meme decret « mention du permis de construire doit etre affichee sur le terrain, par les soins de son beneficiaire, des sa delivrance et pendant toute la duree du chantier. Un extrait du permis de construire est en outre publie, dans les huit jours de la notification du permis de construire, par voie d’affichage a la mairie pendant deux mois. – il en est de meme d’une copie de la lettre du prefet prevue a l’article 10 ci-dessus, lorsqu’aucune decision n’a ete prise a l’egard de la demande de permis de construire avant la date fixee par cette lettre… l’inobservation de ces dispositions est punie d’une amende de 400 f a 2 000 f » ;
Cons. Qu’il resulte de l’ensemble de ces dispositions, et notamment de celles de l’article 29, qui ont pour effet de limiter le delai durant lequel les tiers sont recevables a demander l’annulation pour exces de pouvoir du permis de construire tacite resultant du silence garde par l’administration, que les permis obtenus dans ces conditions peuvent, lorsqu’ils sont entaches d’illegalite, etre rapportes par leur auteur ou par l’autorite investie du pouvoir hierarchique tant que le delai du recours contentieux n’est pas expire ou que le juge, saisi d’un tel recours forme dans le delai legal n’a pas statue ;
Cons. Que, par lettre en date du 9 decembre 1970, le prefet d’ille-et-vilaine a fait connaitre au sieur x…, en application des dispositions susreproduites de l’article 10 du decret du 28 mai 1970, que le delai d’instruction de sa demande de permis de construire expirerait le 7 mars 1971 et que, si aucune decision ne lui avait ete adressee avant cette date, cette lettre vaudrait permis de construire ; qu’aucune decision n’a ete adressee au sieur x… avant le 7 mars 1971 qui se trouvait ainsi, a cette date, titulaire d’un permis tacite ;
Mais cons. Que le 11 mars 1971, le sieur x… a recu notification d’un arrete, en date du 4 mars 1971, par lequel le maire de rennes rejetait sa demande ; que cet arrete doit etre regarde comme ayant retire le permis tacite dont le sieur x… etait titulaire ; qu’a cette date le delai de recours contentieux ouvert a l’encontre du permis dont disposait le sieur x… n’etait pas expire ; qu’il resulte de ce qui a ete dit ci-dessus que le maire pouvait s’il etait illegal retirer ledit permis ; qu’ainsi le ministre de l’equipement et du logement est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif s’est fonde sur le dessaisissement du maire pour annuler son arrete du 4 mars 1971 ;
Cons. Toutefois qu’il appartient au conseil d’etat, saisi par l’effet d’evolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoques par le sieur x… devant le tribunal administratif ;
Cons. Que l’arrete attaque du 4 mars 1971 etait fonde sur ce que la construction qui avait fait l’objet de la demande de permis de construire comportait une densite d’occupation du sol superieure au maximum autorise par le « plan d’urbanisme directeur complementaire » de rennes, approuve le 4 mars 1971 et une hauteur a l’egout superieure a celle admise par ce meme plan ; qu’a la date du 11 mars 1971, ledit plan n’avait pas ete publie dans des conditions de nature a le rendre opposable aux tiers ; qu’ainsi cet arrete, et le retrait qu’il comporte du permis de construire tacite obtenu par le sieur x… etaient illegaux ;
Cons. Qu’il resulte de tout ce qui precede que le ministre de l’equipement et du logement n’est pas fonde a se plaindre que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de rennes a annule l’arrete du maire de rennes en date du 4 mars 1971 ;
Rejet avec depens.

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