Conseil d'Etat, Section, du 21 décembre 1973, 85439, publié au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Decision devant etre prise par le prefet apres avis d ’un chef de service departemental. L’exigence de cet avis ne fait pas obstacle a ce que le chef de service signe la decision au nom du prefet, lorsqu’il a recu de celui-ci une delegation reguliere a cet effet. si l’article 340 du code de l’urbanisme et de l ’habitation alors en vigueur prevoit que les derogations a l ’interdiction de changer l’affectation de locaux a usage d’habitation sont accordees par le prefet apres avis du directeur departemental de l’equipement, l’exigence de cet avis ne fait pas obstacle a ce que le directeur departemental signe la decision au nom du prefet, lorsqu’il a recu de celui-ci une delegation reguliere a cet effet. est soumise au controle minimum du juge de l’exces de pouvoir l’appreciation a laquelle se livre l’autorite administrative , en vertu de l’article 340 du code de l’urbanisme et de l’habitation alors en vigueur, pour accorder ou refuser l’autorisation de changer l’affectation de locaux a usage d’habitation situes dans certaines communes [rj1].
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Sur la décision
Référence : | CE, sect., 21 déc. 1973, n° 85439, Lebon |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 85439 |
Importance : | Publié au recueil Lebon |
Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 11 novembre 1971 |
Dispositif : | REJET |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007644112 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1973:85439.19731221 |
Sur les parties
- Président : M. HEUMANN
- Rapporteur : M. LABETOULLE
- Rapporteur public : M. VUGHT
Texte intégral
Requete de la dame x… tendant a l’annulation du jugement du 12 novembre 1971 par lequel le tribunal administratif de toulouse a rejete sa demande tendant a l’annulation de l’arrete du 16 novembre 1970 par lequel le prefet de la haute-garonne a refuse de lui accorder l’autorisation de changer l’affectation d’un local d’habitation dont elle est proprietaire en vue d’y exploiter un fonds de commerce, ensemble a l’annulation dudit arrete ;
Vu le code de l’urbanisme et de l’habitation ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant qu’en vertu des dispositions de l’article 340 du code de l’urbanisme et de l’habitation, les locaux a usage d’habitation, dans les communes que vise cet article, ne peuvent etre affectes a un autre usage, sauf derogation accordee par le prefet, sous la forme d’une autorisation prealable et motivee, apres avis du maire et du directeur departemental de l’equipement ; que l’exigence de l’avis de ce dernier ne fait pas obstacle a ce qu’il signe la decision au nom du prefet, lorsqu’il a recu de celui-ci une delegation reguliere a cet effet ; qu’ainsi, la dame x…, qui ne conteste pas la regularite de l’arrete du prefet de la haute-garonne en date du 16 fevrier 1970 portant delegation de signature au directeur departemental de l’equipement, n’est pas fondee a soutenir que l’arrete prefectoral du 16 novembre 1970 refusant de lui accorder l’autorisation d’affecter a un usage commercial son local sis a …, serait illegal comme ayant ete signe non par le prefet lui-meme, mais par le directeur departemental en vertu de la delegation de signature du prefet, alors que ce directeur avait, par application de l’article 340, formule un avis sur la demande d’autorisation ;
Cons. Que la dame x… ne saurait utilement invoquer a l’appui de sa requete une violation des prescriptions de la circulaire du ministre de la construction du 27 juin 1962, qui n’a pas un caractere reglementaire ;
Cons. Que l’article 340 precite du code de l’urbanisme et de l’habitation confere les plus larges pouvoirs d’appreciation a l’autorite administrative pour octroyer ou refuser les autorisations qu’il prevoit ; que cette appreciation ne repose pas en l’espece sur des faits materiellement inexacts ou qui ne seraient pas de la nature de ceux qui peuvent justifier la decision attaquee ;
Cons. Que le detournement de pouvoir allegue n’est pas etabli ;
Cons., des lors, que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposees par le ministre de l’equipement et du logement, la dame x… n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif a rejete sa demande tendant a l’annulation de l’arrete susvise du prefet de la haute-garonne en date du 16 novembre 1970 ;
Rejet avec depens.