Conseil d'Etat, Assemblée, du 23 juillet 1974, 94144, publié au recueil Lebon

  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Compétence du Conseil d'État en premier ressort·
  • Décision intéressant l'ordre public·
  • Conditions d'octroi du sursis·
  • Expulsion d'un étranger·
  • Police administrative·
  • Police des étrangers·
  • Procédures d'urgence·
  • Sursis à exécution

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Conclusions du rapporteur public · 8 juin 2016

N° 398061 M. A… 2ème et 7ème chambres réunies Séance du 23 mai 2016 Lecture du 8 juin 2016 CONCLUSIONS M. Xavier DOMINO, rapporteur public Ce dossier pose une unique question, de compétence au sein de la juridiction. M. B… A… a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 22 décembre 2015 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de son habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires , d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une telle habilitation. Par …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 23 juill. 1974, n° 94144, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 94144
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : même affaire Conseil d'Etat 1974-07-23 Ferrandiz Gil Ortega COMP. Conseil d'Etat Section 1954-11-26 Ministre de l'Intérieur c/ Van Peborgh Recueil Lebon p. 627
Textes appliqués :
Code des tribunaux administratifs R96 al. 2

Décret 1953-09-30 art. 9 al. 2

Décret 1960-06-29

Décret 1969-01-28 Art. 3

Ordonnance 1945-07-31 Art. 48

Ordonnance 1945-10-19 Art. 44

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007646766
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1974:94144.19740723

Sur les parties

Texte intégral

Requete du sieur x… gil ortega jose tendant a ce qu’il soit soumis a l’execution d’un arrete du 28 mai 1971 du ministre de l’interieur lui ordonnant de quitter le territoire francais ; vu l’ordonnance du 2 novembre 1945 ; le decret du 18 mars 1946 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 ; les decrets du 30 septembre 1953 et du 28 novembre 1953 modifies par le decret du 28 janvier 1969 ;
Considerant que le sieur ferrandiz gil y… a saisi le tribunal administratif de paris d’une requete tendant a l’annulation d’un arrete du ministre de l’interieur, en date du 28 mai 1971, lui enjoignant de sortir du territoire francais ; que, par une requete distincte, presentee directement devant le conseil d’etat, il demande qu’il soit sursis a l’execution de cet arrete ;
Sur la competence du conseil d’etat : /cons. Qu’aux termes de l’article 9, alinea 2 du decret susvise du 30 septembre 1953, modifie par l’article 3 du decret du 28 janvier 1969 et devenu l’article r. 96, alinea 2 du code des tribunaux administratifs, « en aucun cas, le tribunal ne peut prescrire qu’il soit sursis a l’execution d’une decision interessant l’ordre public » ;
Cons. Que cette disposition n’a pas eu p our objet, en ce qui concerne les decisions interessant l’ordre public qui relevent, depuis le 1er janvier 1954, de la competence en premier ressort des tribunaux administratifs, de priver les justiciables de la faculte, qu’ils tenaient de l’article 48 de l’ordonnance du 31 juillet 1945, de demander qu’il soit sursis a l’execution de pareilles decisions ; qu’elle doit, des lors, etre comprise comme ayant excepte du transfert de competence opere par le decret du 30 septembre 1953 les demandes tendant a ce qu’il soit sursis a l’execution d’une decision qui, interessant l’ordre public, a ete deferee a un tribunal administratif. Qu’il suit de la que le conseil d’etat est reste competent pour connaitre directement de ces demandes lorsque les conclusions aux fins d’annulation relevant en premier ressort de la competence d’un tribunal administratif ont ete portees devant de ces tribunaux : qu’ainsi, le ministre de l’interieur n’est pas fonde a soutenir que le conseil d’etat serait incompetent pour connaitre de la requete susvisee du sieur ferrandiz gil y… ;
Sur le sursis : /cons. Que, par une decision en date de ce jour, le conseil d’etat statuant au contentieux a rejete le pourvoi forme par le sieur ferrandiz gil y… contre un decret du 29 juin 1960 pris en application de l’article 44 de l’ordonnance du 19 octobre 1945, portant code de la nationalite, et qui lui a refuse l’acquisition de la nationalite francaise ; qu’ainsi, le requerant ne saurait utilement se prevaloir de l’illegalite pretendue dudit decret pour soutenir qu’il aurait conserve la nationalite francaise et qu’il ne pouvait, des lors, etre legalement expulse du territoire francais ;
Cons. Que les autres moyens invoques par le sieur ferrandiz gil y… pour contester la legalite de l’arrete du 28 mai 1971 ne paraissent pas de nature, en l’etat du dossier soumis au conseil d’etat, a justifier l’annulation de cet arrete ; que, par suite, le requerant n’est pas fonde a demander qu’il soit sursis a son execution ; … rejet avec depens .

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