Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 juin 1974, 80940, publié au recueil Lebon

  • Contrats ayant pour objet l'exécution du service public·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Incitation à la decentralisation industrielle·
  • Compétence des juridictions administratives·
  • Chose jugée par la juridiction judiciaire·
  • Contrats ayant un caractère administratif·
  • Développement économique de la commune·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif

Chronologie de l’affaire

Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 26 juin 1974, n° 80940, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 80940
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Caen, 25 mai 1970
Précédents jurisprudentiels : Tribunal de grande instance CAEN 1966-04-18
Textes appliqués :
Loi 1960-12-23 Loi de Finances art. 102
Dispositif : Annulation partielle renvoi
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007645866
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1974:80940.19740626

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete de la societe anonyme « la maison des isolants-france » l.M.i. tendant a l’annulation d’un jugement du 26 mai 1970 par lequel le tribunal administratif de caen s’est declare incompetent pour connaitre de la requete en indemnite formee par la societe a l’encontre de la commune d’aunay-sur-odon aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.728.080,95 f, ensemble de la decision du maire d’aunay-sur-odon du 28 septembre 1967 rejetant la demande d’indemnite formee par la societe en reparation du prejudice qui lui a ete cause par la mauvaise execution du contrat de vente d’un terrain et d’installation conclue avec la commune le 10 mai 1961 ; vu la loi du 23 decembre 1960 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 ; les decrets des 30 septembre 1953 et 30 juillet 1963 ;
Sur la competence : considerant que, dans le cadre de la legislation sur la decentralisation industrielle et l’amenagement du territoire et en vue de favoriser, notamment par la creation d’emplois, le developpement economique de la commune d’aunay-sur-odon, cette collectivite a passe, les 19 mai et 26 octobre 1961, avec la societe « la maison des isolants-france », un contrat ayant pour objet le transfert a aunay-sur-odon des activites que la societe exercait jusqu’alors a paris ; que, par ce contrat, la societe s’est engagee a transferer sur le territoire de la commune l’ensemble de ses moyens de production et a y employer au moins 100 ouvriers ; que la commune lui a vendu a cet effet, d’une part, au prix d’environ 1 f le m2, des terrains dont l’acquisition, operee par elle, a ete declaree d’utilite publique par arretes prefectoraux en date des 22 mars et 21 juin 1961, d’autre part, au prix de leur realisation, des batiments a usage industriel et de bureau qu’elle s’est obligee a construire sur les terrains dont s’agit. Que la commune s’est engagee en outre a payer les frais de transport du materiel de la societe et a faire executer a ses frais les divers branchements aux reseaux existants ; que la societe a beneficie egalement, ainsi que le mentionne le contrat, d’une exoneration de la patente pendant 5 ans, decidee par le conseil municipal dans les conditions prevues par l’article 102 de la loi de finances du 23 decembre 1960, et de tres larges facilites de paiement, le prix du terrain et des installations etant payable en 10 annuites, avec interet aux taux de 1% a compter de la date de la reception provisoire des travaux ;
Cons. Que par le contrat susanalyse la commune d’aunay-sur-odon a pris en charge, dans l’interet public, et en utilisant des procedes du droit public, la realisation de l’ensemble des conditions materielles d’une operation de decentralisation industrielle jugee utile pour le developpement communal ; que, ce faisant, elle a assure l’execution meme d’une mission de service public ; qu’il suit de la que le contrat ayant eu cet objet presente le caractere d’un contrat administratifs ; que des lors, la societe « la maison des isolants-france » est fondee a soutenir que c’est a tort que, par l’article 2 du jugement attaque, le tribunal administratif de caen a rejete sa demande, au motif que la juridiction administrative etait incompetente pour connaitre des difficultes nees de l’execution dudit contrat ; qu’il convient d’annuler l’article 2 dudit jugement ainsi que l’article 3 qui rejette, par voie de consequence, les appels en garantie de la commune d’aunay-sur-odon en tant qu’ils sont diriges contre le sieur x…, la societe gobitto, les sieurs z…, y… et a… ;
Sur la chose jugee : cons. Qu’il est constant qu’apres que le present litige eut ete soumis par la societe « la maison des isolants-france » au tribunal de grande instance de caen, lequel s’est prononce a son sujet par un jugement en date du 18 avril 1966 devenu definitif, ladite societe et la commune d’aunay-sur-odon ont conclu, le 7 fevrier 1967, une convention par laquelle elles ont decide d’abandonner « la voie judiciaire » et de soumettre leur differend a la juridiction administrative ; qu’il resulte des termes de cette convention, dont elles ne contestent ni la validite ni l’interpretation, que les parties ont alors renonce d’un commun accord a se prevaloir de la chose jugee resultant du jugement susmentionne du tribunal de grande instance ; que, des lors, en admettant que la commune d’aunay-sur-odon ait entendu, en se referant audit jugement dans son memoire en defense, invoquer l’autorite de la chose jugee qui lui serait attachee, ladite commune ne serait pas recevable, en l’absence de l’intervention d’un nouvel accord modifiant le precedent, a opposer une telle exception a la demande de la societe ;
Au fond : cons. Que l’etat du dossier ne permet pas de se prononcer au fond sur la demande de la societe requerante ; qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de caen ;
Sur les depens de premiere instance : cons. Que, dans les circonstances de l’affaire, ces depens doivent etre reserves pour y etre statue en fin d’instance ; qu’il y a lieu d’annuler l’article 4 du jugement intervenu sur ce point ; … annulation partielle ; renvoi ; depens de premiere instance reserves ; depens d’appel mis a la charge de la commune d’aunay-sur-odon .

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