Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 3 mai 1974, 82319, publié au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 3 mai 1974, n° 82319, Lebon |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 82319 |
Importance : | Publié au recueil Lebon |
Type de recours : | Plein contentieux |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 décembre 1970 |
Dispositif : | REJET |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007641767 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1974:82319.19740503 |
Sur les parties
- Président : M. Ordonneau
- Rapporteur : M. Bargue
- Rapporteur public : M. Denoix de Saint-Marc
- Parties : Société concessionnaire du garage parking Saint-Honoré c/ Ville de PARIS
Texte intégral
Requete de la societe concessionnaire du garage-parking saint-honore tendant a l’annulation du jugement du 8 decembre 1970 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande tendant a ce que soit annule le refus de la ville de paris de lui payer diverses indemnites en reparation du prejudice qu’elle a subi du fait que, par la faute de la ville, elle a ete exagerement imposee par l’administration fiscale sur les installations correspondant a sa concession ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Considerant que tenue, en application de l’article 18 du contrat qu’elle avait passe le 11 mai 1955 avec la ville de paris, « de supporter les contributions et taxes de toute nature, etablies ou a etablir, tant celles qui lui incomberaient du fait de la concession que celles qui sont ou seraient a la charge du proprietaire », la societe du garage parking saint-honore a demande que la ville de paris conteste, pour les exercices 1961, 1962 et 1963, certaines impositions ou lui donne mandat pour le faire ; qu’elle sollicite une indemnite en raison de la faute que, dans l’execution du contrat, la ville de paris aurait commise en refusant l’une et l’autre de ces demandes ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que les impositions reclamees de la societe requerante n’etaient pas plus elevees que celles exigees d’autres contribuables places dans les memes conditions ; que la societe requerante n’a apporte, au surplus, aucune precision sur l’ampleur des reductions qu’elle entendait solliciter ni sur les moyens qu’elle comptait invoquer ; que, dans ces conditions, la ville de paris a pu a bon droit estimer que l’action projetee par son concessionnaire n’avait pas de suffisantes chances de succes ; qu’elle n’a ainsi commis aucune faute dont puisse se prevaloir la societe a son encontre ; que, des lors, les conclusions de celle-ci, tendant a ce que la ville de paris soit condamnee a reparer le prejudice qu’aurait subi la societe requerante, ne peuvent etre accueillies ;
Sur les conclusions relatives aux impositions concernant les exercices posterieurs a 1963 : considerant que si la societe requerante demande, d’une part, que la ville de paris fasse son affaire du reglement de ces impositions, d’autre part, qu’il soit ordonne qu’elle ne rembourse a la ville de paris sa quote-part des charges fiscales que sur la base d’une assiette equitable d’imposition a determiner par voie d’expertise, ces conclusions, qui tendent a faire decider par le juge administratif des modifications aux stipulations du contrat de concession, ne peuvent etre accueillies ;
Considerant que, de tout ce qui precede, il resulte que la societe du garage parking saint-honore n’est pas fondee a se plaindre que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a rejete sa reclamation ; … rejet avec depens .