Rejet 27 novembre 1974
Annulation 9 octobre 1992
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 27 nov. 1974, n° 90299, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 90299 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 1 décembre 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007650522 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1974:90299.19741127 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Dandelot |
| Rapporteur public : | M. Dondoux |
| Parties : | SOCIETE MIROCALOR |
Texte intégral
Vu la requete presentee pour le sieur z…, architecte, demeurant … a montlucon, ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 16 fevrier 1973 et tendant a ce qu’il plaise au conseil reformer le jugement en date du 1er decembre 1972 du tribunal administratif de clermont-ferrand le condamnant, solidairement avec la societe mirocalor, a indemniser l’office public d’habitations a loyer modere de montlucon a raison des desordres constates dans l’installation de chauffage des logements construits aux lieudits nerdre et villard et designant un expert x… fins d’evaluer le montant du prejudice ;
Vu la loi du 28 pluviose an viii ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945, le decret du 30 septembre 1953 et le decret du 30 juillet 1963 ; vu le code general des impots ;
Considerant que le devis descriptif du marche passe entre l’office public d’habitations a loyer modere de montlucon et l’entreprise mirocalor pour l’installation de dispositifs de chauffage individuel dans les deux immeubles de villar et de nerdre prevoyait que ces dispositifs devraient permettre d’obtenir une temperature de 18° dans les pieces principales des appartements lorsque la temperature exterieure serait de -10° ; que, ces resultats n’ayant pas ete atteints, l’office a refuse de prononcer la reception provisoire des travaux et a obtenu du tribunal administratif de clermont-ferrand la condamnation solidaire de l’entreprise mirocalor et de l’architecte, le sieur z…, a la reparation du prejudice en resultant ; que le sieur z…, qui demande a etre decharge de cette condamnation, ne conteste pas l’insuffisance des resultats obtenus et n’allegue pas qu’elle serait exclusivement la consequence d’une execution defectueuse des travaux par l’entreprise mais soutient qu’il appartenait a la seule entreprise de prendre les dispositions necessaires pour satisfaire aux prescriptions du devis descriptif ;
Considerant que, sauf stipulation contraire, la mission de conception de l’architecte ne se limite pas a l’indication, lors de l’etablissement des pieces des marches a passer entre le maitre de y… et les entrepreneurs, des resultats a atteindre ; qu’il lui appartient egalement soit d’indiquer avec une precision suffisante les modalites d’execution que l’entrepreneur doit observer, soit le cas echeant, de verifier et de controler les plans et projets etablis par l’entrepreneur ; qu’en ne satisfaisant pas a cette obligation, qui doit seulement etre appreciee compte tenu des donnees propres a chaque espece, et notamment de la nature des travaux a effectuer ainsi que de l’importance et de la specialisation de l’entreprise, l’architecte engage vis-a-vis du maitre de y… sa responsabilite contractuelle ; qu’en l’espece le sieur z… qui, lors de la preparation du devis descriptif s’etait borne a y inserer des prescriptions de caractere tres general, n’a apporte que des modifications mineures aux plans que lui a ensuite fournis l’entreprise. Qu’il n’a pas ainsi rempli correctement sa mission de conception ; que le projet execute s’etant avere defectueux, sa responsabilite est engagee ; que des lors, le sieur z…, qui ne conteste pas le partage de responsabilite fait par le tribunal administratif de clermond-ferrand, n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, ce tribunal l’a condamne solidairement avec l’entreprise mirocalor ;
Decide : article 1er : la requete susvisee du sieur z… est rejetee. article 2 : le sieur z… supportera les depens exposes devant le conseil d’etat. article 3 : expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’equipement.
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