Conseil d'Etat, Assemblée, du 14 février 1975, 87730, publié au recueil Lebon

  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Contrôle normal -agents publics·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • ,rj1 caractère obligatoire·
  • Ministre compétent·
  • Fonctionnaires

Résumé de la juridiction

Pour l’application des dispositions de l’article 12 de l’ordonnance du 4 février 1959, en vertu desquelles l’Etat est tenu de protéger les fonctionnaires contre les attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, le ministre compétent pour provoquer les mesures susceptibles d’assurer la protection d’un fonctionnaire était non celui dont l’intéressé relevait à la date à laquelle il exerçait les fonctions ayant donné lieu aux attaques, mais le ministre dont ce fonctionnaire dépendait lorsqu’il a présenté sa demande de protection [1]. [1] Les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance du 4 février 1959 établissent, à la charge de l’Etat ou de la collectivité publique intéressée et au profit des fonctionnaires qui ont été victimes d ’attaques relatives à leur comportement dans l’exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. En l’espèce, certains passages du livre faisant l’objet de la demande de protection contenaient, comme le tribunal correctionnel l’avait d’ailleurs reconnu dans un jugement devenu définitif, des allégations et appréciations diffamatoires à l’égard du comportement de l’intéressé dans l’exercice de ses fonctions de secrétaire général de la préfecture d’Alger. A défaut de motif d ’intérêt général invoqué par le garde des sceaux, il appartenait à celui-ci, dont l’intéressé relevait à l’époque de la parution de l ’ouvrage, de provoquer les mesures susceptibles d’assurer la protection du fonctionnaire contre cette diffamation, éventuellement après concertation avec le ministre de l’Intérieur dont l’agent dépendait au cours de la période évoquée par le livre [1]. [2], 54-05-05-01 Recours formé contre une décision ministérielle refusant à un fonctionnaire la protection prévue à l’article 12 de l’ordonnance du 4 février 1959 et demandée à la suite de la parution d’un livre contenant des allégations et des appréciations que l’intéressé estimait diffamatoires quant à son comportement dans l’exercice de ses fonctions. Postérieurement à la décision attaquée, ce fonctionnaire avait déposé une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de l’éditeur et de l’auteur de l’ouvrage et avait obtenu, par un jugement du tribunal correctionnel devenu définitif, la condamnation de l’éditeur pour diffamation et celle de l’auteur pour complicité de diffamation à des peines d’amende, à la suppression de certains des passages incriminés dans les éditions ultérieures de l’ouvrage et à des dommages-intérêts. Absence de non-lieu [1].

Les dispositions de l’article 12 de l’ordonnance du 4 février 1959 établissent, à la charge de l’Etat ou de la collectivité publique intéressée et au profit des fonctionnaires qui ont été victimes d ’attaques relatives à leur comportement dans l’exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général.

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Sur la décision

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete du sieur y… paul tendant a l’annulation d’une decision du 8 decembre 1971 du garde des sceaux, ministre de la justice refusant de lui accorder la protection prevue par l’article 12 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959, relative au statut general des fonctionnaires, ensemble a l’annulation de la decision implicite de rejet dudit ministre du recours gracieux a lui adresse le 28 decembre 1971 ; vu la loi du 29 juillet 1881 ; l’ordonnance du 4 fevrier 1959 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur les conclusions a fin de non-lieu presentees par le garde des sceaux ministre de la justice, le secretaire d’etat aupres du premier ministre et le ministre de l’interieur :  –  considerant que, par les decisions attaquees, le garde des sceaux ministre de la justice a refuse au sieur y… la protection prevue a l’article 12 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 portant statut general des fonctionnaires, protection demandee par le sieur y… a la suite de la parution d’un livre contenant des allegations et appreciations estimees par lui diffamatoires et relatives au comportement qu’aurait eu le requerant dans l’exercice de fonctions administratives anterieures ; que la circonstance que le sieur y… a, posterieurement aux decisions attaquees, depose une plainte avec constitution de partie civile a l’encontre de l’editeur et de l’auteur de l’ouvrage et a obtenu, par jugement du 18 decembre 1972 du tribunal correctionnel de paris, devenu definitif, la condamnation de l’editeur pour diffamation et de l’auteur pour complicite de diffamation a des peines d’amende correctionnelle, a la suppression dans les editions ulterieures de l’ouvrage de certains des passages incrimines et a des dommages interets, ne rend pas sans objet la requete dirigee contre les decisions attaquees qui n’ont pas ete rapportees ;
Sur la legalite des decisions attaquees : – cons. Qu’aux termes de l’article 12 de l’ordonnance du 4 fevrier 1959 portant statut general des fonctionnaires, « les fonctionnaires ont droit, conformement aux regles fixees par le code penal et les lois x…, a une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent etre l’objet. L’etat ou la collectivite publique interessee est tenu de proteger les fonctionnaires contre les menaces, attaques, de quelque nature que ce soit dont ils peuvent etre l’objet a l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de reparer, le cas echeant, le prejudice qui en est resulte » ; que ces dispositions legislatives etablissent a la charge de l’etat ou de la collectivite publique interessee et au profit des fonctionnaires lorsqu’ils ont ete victimes d’attaques relatives au comportement qu’ils ont eu dans l’exercice de leurs fonctions, une obligation de protection a laquelle il ne peut etre deroge, sous le controle du juge, que pour des motifs d’interet general ; cons. Que certains des passages du livre faisant l’objet de la demande de protection adressee par le sieur y… au garde des sceaux contenaient des allegations et appreciations diffamatoires a l’egard du comportement du sieur y… dans l’exercice de ses fonctions de secretaire general de la prefecture d’alger, comme l’a d’ailleurs reconnu le jugement precite du tribunal correctionnel de paris ; que, dans les circonstances de l’affaire, et alors que le garde des sceaux, ministre de la justice n’invoque aucun motif d’interet general de nature a l’en dispenser, il appartenait a ce ministre, dont relevait le sieur y…, a l’epoque de la parution de l’ouvrage, eventuellement apres concertation avec le ministre de l’interieur dont ce fonctionnaire dependait au cours de la periode evoquee par le livre, de provoquer les mesures susceptibles d’assurer la protection du requerant contre cette diffamation ; que les decisions attaquees, en tant qu’elles refusent la protection demandee par le requerant, sont, des lors, entachees d’exces de pouvoir et doivent, pour ce motif, etre annulees ; annulation des decisions attaquees ; depens mis a la charge de l’etat .

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