Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 25 juillet 1975, 91104, publié au recueil Lebon

  • Domaine prive -compétence de la juridiction administrative·
  • Refus de donner suite à la décision de vendre un immeuble·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Actes non créateurs de droits·
  • Acte non créateur de droits·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Pouvoirs d'instruction

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Commission administrative d’un établissement hospitalier ayant décidé d’accepter l’offre d’achat d’un immeuble qui lui avait été présentée par des particuliers, sous la condition que ceux-ci lui versent au comptant une somme déterminée lors de la signature de l ’acte authentique. La condition ainsi posée n’ayant pas été réalisée , cette décision n’a pu avoir pour effet de créer un droit au profit des intéressés, qui n’étaient dès lors pas fondés à se prévaloir d ’un tel droit pour demander l’annulation de la délibération par laquelle la commission administrative a décidé de ne pas donner suite à sa précédente délibération. [1] Compétence des juridictions administratives pour connaître d’un recours pour excès de pouvoir formé contre le refus de la commission administrative d’un établissement hospitalier de donner suite à une délibération par laquelle elle avait décidé d’accepter l’offre d ’achat d’un immeuble dépendant du domaine privé qui lui avait été présentée par des particuliers. [2], 54-07-01-04, 54-07-02-01 Recours pour excès de pouvoir formé contre le refus de la commission administrative d’un établissement hospitalier de donner suite à une délibération par laquelle elle avait décidé d’accepter l ’offre d’achat d’un immeuble qui lui avait été présentée par des particuliers. S’il appartenait à ceux-ci de se prévaloir devant les tribunaux judiciaires du contrat que l’acceptation de leur offre aurait fait naître entre eux et l’établissement, ils n’étaient pas recevables à invoquer au soutien d’un recours pour excès de pouvoir les droits qu’ils auraient tenus d’un contrat de cette nature.

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Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 25 juill. 1975, n° 91104, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 91104
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 6 mars 1973
Textes appliqués :
Code du domaine de l’Etat L55
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007643832
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1975:91104.19750725

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete des consorts x… tendant a l’annulation du jugement du 7 mars 1973 du tribunal administratif de toulouse aui a rejete leurs requetes tendant a l’annulation de la deliberation du 13 decembre 1971 de la commission administrative du centre hospitalier regional de purpan a toulouse, refusant de donner suite a la vente aux requerants du domaine de seilh, ensemble a l’annulation de ladite deliberation et de celle du 4 fevrier 1972 qui a rejete leur recours gracieux forme contre cette deliberation ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sur la regularite du jugement attaque : – considerant que le moyen tire de ce que le jugement attaque aurait omis de viser des memoires et d’analyser des moyens et serait ainsi entache d’irregularite n’est pas assorti de precesions suffisantes pour en permettre l’examen ; qu’ainsi il ne saurait etre accueilli ; sur la competence de la juridiction administrative : – cons. Que, par deliberation en date du 13 decembre 1971, la commission administrative du centre hospitalier regional de purpan a toulouse a decide de ne pas donner suite a une precedente deliberation en date du 19 juillet 1971 par laquelle elle avait retenu l’offre des consorts x… d’acquerir le domaine de seilh ; que la requete presentee au tribunal administratif de toulouse par les consorts x… tendait a l’annulation pour exces de pouvoir de la deliberation du 13 decembre 1971 ainsi que du rejet du recours gracieux qu’ils avaient forme contre elle ; que, contrairement a ce que soutient en appel le centre hospitalier regional de toulouse, la juridiction administrative est competente pour connaitre de telles conclusions, des lors que les decisions administratives contre lesquelles elles sont dirigees sont detachables de l’operation immobiliere envisagee par le centre hospitalier ;
Sur la legalite des deliberations attaquees ; sur la violation des droits acquis : – cons., d’une part, que si la commission administrative du centre hospitalier regional avait, par deliberation du 19 juillet 1971, decide d’accepter l’offre d’achat du domaine de seilh que lui avaient presentee les consorts x…, cette acceptation etait subordonnee au versement comptant par les interesses de la somme de 2 210 000 francs lors de la signature de l’acte authentique ; que la condition ainsi mise a la vente n’etant pas realisee, ladite deliberation n’a pu avoir pour effet de creer un droit au profit des consorts x… ; que, des lors, ces derniers ne sont pas fondes a se prevaloir de tels droits pour soutenir que les deliberations attaquees sont entachees d’exces de pouvoir ; cons., d’autre part, que, s’il appartient aux requerants de se prevaloir devant les tribunaux judiciaires du contrat que l’acceptation de leur offre d’achat aurait fait naitre entre eux et le centre hospitalier regional de purpan a toulouse, ils ne sont pas recevables a invoquer les droits qu’ils tiendraient d’un tel contrat a l’appui d’un recours pour exces de pouvoir ; sur le moyen tire de l’application illegale de l’article l 55 du code du domaine de l’etat : – cons. Qu’il ressort des pieces du dossier que l’article l 55 du code du domaine de l’etat n’a pas ete applique ; que par suite le moyen ne saurait etre retenu ; sur le moyen tire du detournement de pouvoir : – cons. Que le detournement de pouvoir allegue n’est pas etabli ; cons. Qu’il resulte de tout ce qui precede que les consorts x… ne sont pas fondes a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de toulouse a rejete leur requete ; rejet avec depens .

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Textes cités dans la décision

  1. Code du domaine de l'Etat
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Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 25 juillet 1975, 91104, publié au recueil Lebon