Annulation 23 avril 1975
Résumé de la juridiction
Ministre ayant reçu le 2 Février communication d’un nouveau mémoire en date du 25 Janvier, par lequel le requérant, faisant état de nouveaux constats d’huissier, étendait les conclusions initiales de sa demande. L’affaire ayant été portée à la séance publique du Tribunal administratif le 7 Février, le Ministre n’a pu, faute d ’avoir disposé d’un délai suffisant, présenter des observations sur ce mémoire : procédure irrégulière.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 23 avr. 1975, n° 91281, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 91281 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 22 février 1973 |
| Dispositif : | Annulation totale Evocation indemnisation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007650027 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1975:91281.19750423 |
Sur les parties
| Président : | M. Ordonneau |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Attali |
| Rapporteur public : | M. Denoix de Saint Marc |
Texte intégral
Vu le recours et le memoire ampliatif presentes par le ministre de l’amenagement du territoire, de l’equipement, du logement et du tourisme, enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat les 22 mai et 30 juillet 1973 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler un jugement en date du 22 fevrier 1973 par lequel le tribunal administratif de limoges a declare l’etat responsable des dommages subis par les epoux x… demeurant … a tulle, par suite de la stagnation dans les caves de leur immeuble d’eaux naturelles d’origines diverses ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu le code general des impots ;
Considerant qu’il ressort des pieces du dossier que le ministre a recu communication le vendredi 2 fevrier 1973 du nouveau memoire, en date du 25 janvier 1973, par lequel la dame x…, faisant etat de nouveaux constats d’huissier, etendait les conclusions initiales de sa demande ; que l’affaire a ete portee a la seance publique du tribunal administratif du 7 fevrier 1973 ; que le ministre n’a pu, faute d’avoir dispose d’un delai suffisant, presenter des observations sur ce memoire ; que le jugement attaque a ete ainsi rendu dans des conditions irregulieres et doit, par suite, etre annule ;
Considerant que l’affaire est en etat ; qu’il y a lieu d’evoquer et de statuer immediatement sur la demande presentee par le sieur x… devant le tribunal administratif de limoges ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction et notamment des indications fournies par les rapports des experts y… et chabrefy que l’inondation periodique de la cave de l’immeuble de la dame pradier et la stagnation prolongee dans cette cave de quantites importantes d’eau au cours des annees 1960 a 1970 ont eu pour cause la situation naturelle de cette cave, construite au pied d’une colline d’ou les eaux s’ecoulent par gravitation et a faible distance de la riviere la correze, dont les eaux, en cas de crue, traversent les terrains permeables qui la bordent ; que, toutefois, la duree et l’importance des dommages subis du fait de ces inondations par la dame x… ont ete aggravees a concurrence de 1/2 a partir du mois de decembre 1961 par les travaux executes par l’administration pour l’elargissement de la route nationale n° 89, les injections de ciment sous la chaussee ayant rendu plus difficile l’ecoulement des eaux de la cave ; que cette cause d’aggravation a disparu au mois de septembre 1964, lorsque l’administration a construit sous la chaussee une canalisation destinee a l’evacuation des eaux. Qu’il suit de la que la dame x… est fondee a demander reparation a l’etat de la part du prejudice subi par elle correspondant a l’aggravation du dommage pendant la periode de decembre 1961 a septembre 1964 ; qu’il sera fait une juste evaluation de cette part en fixant a 5.000 f, tous interets compris, l’indemnite due a la dame x… ;
En ce qui concerne les depens de l’instance et les frais d’expertise : considerant qu’il convient de mettre les frais d’expertise et les depens de 1re instance et d’appel a la charge de l’etat ;
Decide : article 1er : – le jugement susvise en date du 22 fevrier 1973 du tribunal administratif de limoges est annule. article 2 : – l’etat est declare responsable de la moitie des dommages subis par le sieur pierre x…, du 1er decembre 1961 au 30 septembre 1964 et est condamne a verser a la dame x… une somme de 5.000 f, y compris tous interets au jour de la presente decision. article 3 : – le surplus des conclusions de la demande de la dame x… est rejete. article 4 : – l’etat supportera les depens de premiere instance et d’appel ainsi que les frais d’expertise. article 5 : – expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’equipement.
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