Annulation 3 décembre 1975
Résumé de la juridiction
[1] Une fusion de communes intervenant en application de l’article 10 du code de l’administration communale et du titre II de la loi du 16 juillet 1971 pouvait être légalement prononcée avant que soit établi , dans les conditions prévues par le titre Ier de cette loi, le plan des fusions de communes à réaliser et des autres formes de coopération intercommunale à promouvoir dans le département. [2] La création d’une commune associée entraîne de plein droit, en vertu de l’article 9-I de la loi du 16 juillet 1971, la conservation de son nom par le territoire correspondant à cette commune. Par suite, en mentionnant, dans l’arrêté prononçant une fusion de e communes, que la commune de P… serait "associée" à celle de T. .. et en spécifiant, au surplus, que le maire et le conseil municipal de P… deviendraient maire délégué et commission consultative jusqu ’au renouvellement du conseil municipal, que la mairie de P… serait érigée en maire annexe et que les biens privés de P… seraient conservés par la commune associée, le préfet, qui s’est d’ailleurs expressément référé à la convention ratifiée par les conseils municipaux et annexée à son arrêté, a nécessairement fait droit à la demande du conseil municipal de P… tendant à ce que le territoire de cette commune conserve son nom après la fusion.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 3 déc. 1975, n° 95844, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 95844 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 20 mai 1974 |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007643989 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1975:95844.19751203 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bianco |
| Rapporteur public : | M. Rougevin-Baville |
| Parties : | PREFET DE SAONE-ET-LOIRE |
Texte intégral
Recours du ministre d’etat, ministre de l’interieur, tendant d’une part a l’annulation d’un jugement du 20 mai 1974 du tribunal administratif de dijon annulant l’arrete du 10 juillet 1972 par lequel le prefet de saone-et-loire a prononce la fusion des communes de tournus et de plottes et d’autre part a ce qu’il soit sursis a l’execution dudit jugement ; vu la loi du 16 juillet 1971 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sur la legalite de l’arrete du prefet de saone-et-loire en date du 10 juillet 1972 : – considerant que, pour annuler l’arrete en date du 10 juillet 1972, par lequel le prefet de saone-et-loire a procede a la fusion des communes de tournus et de plottes, le tribunal administratif de dijon s’est fonde, d’une part, sur la circonstance qu’un representant du prefet aurait assiste a la seance du conseil municipal de plottes lorsque cette assemblee s’est prononcee sur le projet de fusion et, d’autre part, sur le fait que la nouvelle commune est designee sous la seule denomination de tournus, alors que les deux conseils municipaux s’etaient mis d’accord, par une convention ratifiee les 19 mai et 7 juin 1972, pour que le territoire de la commune de plottes conserve son nom ; cons., sur le premier point, que, si les membres du conseil municipal de plottes ont effectivement entendu, le 19 mai 1972, a 17 heures, les explications fournies par un representant du prefet et relatives aux differentes modalites de fusion des communes prevues par la en vigueur, il ressort des pieces du legislation dossier que ce fonctionnaire s’est retire avant que soit ouverte, a 19 heures, la seance au cours de laquelle le conseil a examine le projet de fusion des communes de tournus et de plottes ; qu’ainsi, le prefet a pris sa decision, a la suite d’une deliberation intervenue dans les conditions regulieres ; cons., sur le second point, que la creation d’une commune associe entraine de plein droit, en vertu de l’article 9-i de la loi du 16 juillet 1971, la conservation de son nom par le territoire territoire a cette commune ; que, des lors, en mentionnant, dans l’article 1er de l’arrete attaque, que la commune de plottes serait « associee » a celle de tournus et en specifiant au surplus, dans les articles 5 et suivants de cet arrete, que le maire et le conseil municipal de plottes deviendraient, jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal, maire delegue et commission consultative, que la mairiede plottes serait erigee en mairie annexe et que les biens prives de plottes seraient concernes par la commune associee le prefet de saone-et-loire, qui s’est d’ailleurs expressement refere a la convention ratifiee par les conseils municipaux interesses et annexee a son arrete, a necessairement fait droit a la demande du conseil municipal de la commune de plottes tendant a ce que le territoire de cette commune conserve son nom apres la fusion ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede que les motifs sur lesquels s’est fonde le tribunal administratif de dijon ne sauraient etre retenus ; qu’il appartient toutefois au conseil d’etat, saisi par l’effet devolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoques devant les premiers juges par le mouvement de defense des interets des habitants de la commune de plottes ; cons. Que la fusion des communes de tournus et de plottes, intervenue en application de l’article 10 du code de l’administration communale et du titre ii de la loi du 16 juillet 1971, pouvait etre legalement prononcee avant que soit etabli, dans les conditions prevues par le titre 1er de cette loi, le plan des fusions de communes a realiser et des autres formes de cooperation intercommunale a promouvoir dans le departement ; que, par suite, le moyen tire de ce que le plan des fusions de communes du departement de saone-et-loire n’aurait pas ete publie a la date de la deliberation du conseil municipal de plottes, demandant la fusion de cette commune avec celle de tournus, ne saurait etre accueilli ; cons. Enfin qu’il resulte de l’instruction que le compte rendu de la seance du 19 mai 1972 a ete affiche dans les conditions prevues par l’article 32 du code de l’administration communale ; qu’ainsi, le moyen tire du defaut d’affichage de ce compte rendu manque en fait ; sur les conclusions du recours du ministre d’etat, ministre de l’interieur, tendant a ce qu’il soit sursis a l’execution du jugement attaque : – cons. Qu’il est statue, par la presente decision, sur les conclusions du recours tendant a l’annulation de ce jugement ; que, des lors, il n’y a lieu de statuer sur les conclusions tendant a ce qu’il soit sursis a son execution ; sur les depens de premiere instance : – cons. Qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre les depens de premiere instance a la charge du mouvement de defense des interets des habitants de la commune de plottes ; annulation ; rejet de la demande ; non-lieu a statuer en ce qui concerne le sursis a execution ; depens mis a la charge du mouvement de defense des interets des habitants de la commune de plottes .
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