Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 16 juin 1976, 79712 ! 79713, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Règles générales d'établissement de l'impôt·
  • Règles propres au contentieux des t.c.a·
  • Contributions et taxes·
  • Questions communes·
  • Compensation·
  • Généralités·
  • Carrière·
  • Pénalité·
  • Valeur ajoutée

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Taxes sur le chiffre d’affaires. Compensation calculée globalement pour l’ensemble de la période litigieuse et non année par année [1].

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www.dangela-avocats.com · 29 avril 2022

Lorsqu'une société fait l'objet de deux contrôles fiscaux dont l'un conduit à la notification d'un rappel de TVA et l'autre à la constatation d'un excédent de TVA, peut-elle demander la compensation entre ces deux montants ? Dans une décision « Société SPI » du 25 avril 2022 (CE 25 avril 2022 Société SPI, req. n° 444616, publié aux Tables), le Conseil d'Etat a précisé quelles sont les règles de compensation dans une telle situation. Comme pour tous les impôts, il convient de distinguer la compensation qui peut être opérée durant le contentieux fiscal devant le juge de l'impôt, régie par …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 7 / 9 ss-sect. réunies, 16 juin 1976, n° 79712 ! 79713, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 79712 ! 79713
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 2 décembre 1969
Précédents jurisprudentiels : A comparer :
EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU Conseil d'Etat 09/04/1976 N. 92194 Conseil d'Etat 24/10/1973 N. 87602 Recueil DUPONT P. 394.
Textes appliqués :
CGI 267

CGIAN3 69 A 2

Dispositif : Annulation totale Réduction
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007616541

Sur les parties

Texte intégral

Vu la decision avant-dire droit en date du 30 janvier 1974, par laquelle, le conseil d’etat statuant sur les requetes presentees pour la societe anonyme « etablissements roy et fils, carrieres de la noubleau et de la gouraudiere reunies », et tendant, sous le n. 79 712, a ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement en date du 3 decembre 1969 par lequel le tribunal administratif de poitiers a rejete sa demande en decharge de droits et penalites auxquels elle a ete assujettie au titre de la taxe sur la valeur ajoutee pour la periode du 1er juillet 1962 au 30 avril 1966, et, sous le n. 79 713, a ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement en date du 3 decembre 1969 par lequel le meme tribunal a rejete sa demande en decharge des droits et penalites auxquels elle a ete assujettie au titre de la taxe sur la valeur ajoutee pour la periode du 1er janvier 1963 au 30 septembre 1965, a decide que . 1. – pour l’assiette des taxes sur la valeur ajoutee qui ont ete mises a sa charge par les deux avis de mise en recouvrement en date du 31 aout 1967, le chiffre d’affaires de la societe … sera calcule sous deduction du montant des frais de transport par route qui ont ete inclus dans les bases des impositions contestees, mais en y comprenant le montant des frais de transport sur embranchement particulier et la valeur des « liants » ;
2. -il sera, avant-dire droit, procede par les soins du ministre de l’economie et des finances, contradictoirement avec la societe … , a un supplement d’instruction aux fins de determiner le montant des droits en principal et des penalites restant a la charge de la societe, tels qu’ils resultent de l’article 1. ci-dessus ; Vu le code general des impots; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953;
Considerant que la societe anonyme des « etablissements roy et fils, carrieres de la noubleau et de la gouraudiere reunies », a fait l’objet de deux avis de mise en recouvrement en matiere de taxe sur la valeur ajoutee en date du 31 aout 1967, le premier au titre de la periode du 1er juillet 1962 au 30 avril 1966 relatif a l’exploitation de la carriere de la noubleau, le second au titre de la periode du 1er juillet 1963 au 30 septembre 1965 relatif a l’exploitation de la carriere de la gouraudiere; que les taxes mises a la charge de la societe correspondent a des redressements de son chiffre d’affaires taxable pratiques a raison de la reintegration dans le montant des ventes de la societe, en ce qui concerne le premier avis, d’une part de la valeur des « liants » qui entrent dans la fabrication des « enrobes » produits par la societe et, d’autre part, du montant des frais de transport par camion des materiaux livres, que la societe facturait a ses clients et, en ce qui concerne le second avis, uniquement du montant desdits frais de transport. que le tribunal administratif de poitiers a, par jugements en date du 3 decembre 1969, ecarte les pretentions de la societe requerante relatives a des deux chefs de redressements; que, sur appel de la societe, le conseil d’etat, par une decision avant-dire-droit en date du 30 janvier 1974, a rejete les conclusions relatives aux redressements pratiques au titre de la valeur des « liants » et admis que le ministre de l’economie et des finances etait fonde a opposer la compensation entre les degrevements auxquels la societe pouvait pretendre a raison de la deduction des bases de taxation des sommes, dont le montant n’est pas conteste, facturees au titre des frais de transport par camions et le montant des droits et penalites dues par la societe a raison de la reintegration dans le montant des ventes du montant non conteste des sommes que cette derniere a facturees au cours de chacun des exercices de la periode litigieuse au titre de pretendus frais de transports sur embranchement particulier. que, cependant, le conseil d’etat a estime que, si les bases qui devaient servir au calcul du degrevement auquel pouvait pretendre la societe et au calcul des taxes dues par elle au titre de la compensation que le ministre est fonde a exercer etaient determinees avec precision et n’etaient pas contestees par les parties, l’etat du dossier ne permettait pas, en revanche, au conseil d’etat de fixer le montant des droits devant rester a la charge de la societe en raison des modifications que les deux operations de degrevement et de compensation entrainent necessairement dans le montant des deductions auxquelles peut pretendre la societe en application des dispositions combinees de l’article 267 du code general des impots et de l’article 69-a-2 de l’annexe iii audit code; qu’il a decide, des lors, d’ordonner un supplement d’instruction, que demandait d’ailleurs le ministre de l’economie et des finances, aux fins de determiner, contradictoirement avec le contribuable, le montant des droits devant rester a la charge de celui-ci;
Considerant que, pour determiner le montant des droits et penalites dus par la societe, il y a lieu, ainsi que le soutient l’administration, d’operer la compensation susmentionnee globalement pour l’ensemble de la periode litigieuse et non annee par annee; que, toutefois, l’administration limite ses pretentions a des montants de droits et penalites s’elevant respectivement a 1.082.040,23 f au titre de l’exploitation de la carriere de la noubleau et a 229.624,88 f pour l’exploitation de la carriere de la gouraudiere; qu’il y a lieu, par suite, de fixer a ces montants les droits et penalites dus et a rejeter le surplus des conclusions des requetes de la societe;
Decide: Article 1er. -les jugement susvises du tribunal administratif de poitiers en date du 3 decembre 1969 sont annules. Article 2. -les droits et penalites en matiere de taxe sur la valeur ajoutee mis a la charge de la societe anonyme « etablissements roy et fils, carrieres de la noubleau et de la gouraudiere reunies » par un avis de mise en recouvrement du 31 aout 1967, au titre de l’exploitation de la carriere de la noubleau, pour la periode du 1er juillet 1962 au 30 avril 1966, sont ramenes de 2.134.627,97 f a 1.082.040,23 f. Article 3. -les droits et penalites en matiere de taxe sur la valeur ajoutee mis a la charge de la societe a responsabilite limitee « carrieres de la gouraudiere », aux droits de laquelle se trouve la societe anonyme « etablissements roy et fils, carrieres de la noubleau et de la gouraudiere reunies » par un avis de mise en recouvrement du 31 aout 1967, au titre de l’exploitation de la carriere de la gourauderie pour la periode du 1er janvier 1963 au 30 septembre 1965, sont ramenes de 266.721,04 f a 229.624,88 f.
Article 4. -le surplus des conclusions des requetes susvisees est rejete. Article 5. -les frais de timbre exposes en premiere instance et en appel par la societe anonyme « etablissements roy et fils, carrieres de la noubleau et de la gouraudiere reunies », s’elevant a 226 f, lui seront rembourses. Article 6. -expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l’economie et des finances.

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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