Conseil d'Etat, Assemblée, du 16 janvier 1976, 92731 ! 92732, publié au recueil Lebon

  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Statut, droits, obligations et garanties·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Caractère disciplinaire d'une mesure·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Amnistie, grace et rehabilitation·
  • Intervention d'une loi d'amnistie·
  • Ministres -ministre de la justice

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il ressort des dispositions de l’article 4 du décret du 22 décembre 1958, modifié par le décret du 28 septembre 1962, que le pouvoir de notation appartient conjointement, en ce qui concerne les magistrats de leur ressort, au premier président de la Cour d’appel et au procureur général près cette Cour. Si une circulaire du ministre de la Justice en date du 31 mars 1973 a prévu que les magistrats du siège seraient désormais notés par le premier président et les magistrats du Parquet par le procureur général, cette réforme n’aurait pu être légalement effectuée que par une modification de l’article 4 du décret du 22 décembre 1958. Illégalité d’une décision d’un premier président de Cour d’appel portant notation d’un magistrat du siège. [1] L’avertissement, qui peut être donné à un magistrat par son supérieur hiérarchique en vertu de l’article 44 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 et qui n’est pas au nombre des sanctions dont les magistrats sont passibles d’après l’article 45, présente le caractère d’une mesure disciplinaire et, par suite, entre dans le champ d’application de la loi du 16 juillet 1974 portant amnistie [sol. impl.]. [22] Recours contentieux formé contre l’avertissement donné à un magistrat par son supérieur hiérarchique. Intervention d’une loi d’amnistie postérieurement à l’introduction du recours. L’avertissement étant une mesure dépourvue d’effet matériel même dans le cas où il est versé au dossier de l’intéressé, non-lieu. [21] Lorsqu’il recherche si l’avertissement donné à un magistrat du siège par son supérieur hiérarchique entre dans le champ d’application d’une loi d’amnistie, le Conseil d’Etat est compétent pour contrôler, au regard des dispositions qui exceptent du bénéfice de l’amnistie les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l’honneur, la qualification juridique des faits relevés à l’encontre de l’intéressé, alors même que ceux-ci se rapporteraient à des actes qui ont été accomplis par le magistrat dans l’exercice des pouvoirs d’ordre judiciaire attachés à ses fonctions et qui concerneraient ainsi le fonctionnement du service public de la justice [sol. impl.] [1] [2].

Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 16 janv. 1976, n° 92731 ! 92732, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 92731 ! 92732
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : A comparer :
Conseil d'Etat Assemblée 26/06/1953 Dorly Recueil Lebon p. 326
A rapprocher :
. Conseil d'Etat Section 14/03/1975 Rousseau Recueil Lebon p. 194. 2.
Textes appliqués :
Décret 1962-09-28

Décret 1968-04-23

Décret 58-1277 1958-12-22 art. 4

Loi 74-643 1974-07-16 AMNISTIE art. 10

Ordonnance 58-1270 1958-12-22 STATUT MAGISTRATURE

Dispositif : Annulation totale non-lieu à statuer
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007649932

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete n 92.731 du sieur x… hubert tendant a l’annulation d’une decision du 25 juin 1973 du premier president de la cour d’appel de douai portant notation de l’exposant pour l’annee judiciaire 1972-1973 ; requete n 92.732 du meme tendant a l’annulation de la decision du 22 juin 1973 par laquelle le premier president de la cour d’appel de douai a adresse au requerant l’avertissement prevu par l’article 44 de l’ordonnance du 22 decembre 1958 relative au statut de la magistrature ; vu l’ordonnance du 22 decembre 1958, notamment ses articles 43, 44 et 45 ; la loi du 16 juillet 1974 ; le decret du 22 decembre 1958 modifie par le decret du 28 septembre 1962 et par le decret du 23 avril 1968 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que les requetes susvisees du sieur x… concernent la situation d’un meme magistrat et onf fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une seule decision ; sur les conclusions dirigees contre l’avertissement en date du 22 juin 1973 que le premier president de la cour d’appel de douai a adresse au sieur x… en vertu de l’article 44 de l’ordonnance n 58-1270 du 22 decembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : – cons. Qu’aux termes de l’article 10 de la loi n 74-643 du 16 juillet 1974 portant amnistie : « sont amnisties les faits commis anterieurement au 27 mai 1974 en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles » ; que toutefois « sont exceptes du benefice de l’amnistie les faits constituant des manquements a la probite, aux bonnes moeurs ou a l’honneur, ainsi que les faits ayant mis en danger la securite des personnes » ; cons. Que les faits retenus a l’encontre du sieur x… comme motif de l’avertissement qui lui a ete adresse et qui a ete verse a son dossier entrent dans le champ d’application de l’article 10 precote ; qu’ils ne constituent pas des manquements a la probite, aux bonnes moeurs ou a l’honneur et qu’ils n’ont pas mis en danger la securite des personnes ; qu’ainsi ils ont ete amnisties par l’effet de cet article ; que, des lors, la requete du sieur x… contenant ces conclusions est devenue sans objet ; sur les conclusions dirigees contre la decision du premier president de la cour d’appel de douai, en date du 25 juin 1973, portant notation du requerant :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requete : – cons. Qu’aux termes de l’article 4 du decret n 58-1277 du 22 decembre 1958, modifie par ceux des 28 septembre 1962 et 23 avril 1968 et portant reglement d’administration publique pour l’application de l’ordonnance du 22 decembre 1958, « chaque annee, avant le 1er juillet, les chefs des cours d’appel adressent au ministere de la justice, pour chaque magistrat de leur ressort, une feuille de notation qu’ils etablissent apres avoir recueilli, le cas echeant, l’avis circonstancie des chefs de la juridiction a laquelle appartient le magistrat » ; qu’en vertu de cette disposition, c’est conjointement que le premier president et le procureur general doivent noter les magistrats de leur ressort ; cons. Que l’acte attaque, portant notation du sieur x…, magistrat du siege, a ete signe par le premier president seul ; que, si celui-ci s’est ainsi conforme a une circulaire en date du 31 mars 1973 du ministre de la justice selon laquelle les magistrats du siege sont desormais notes par le premier president et les magistrats du parquet par le procureur general, cette reforme n’aurait pu etre legalement operee que par voie de modification au reglement d’administration publique precite ; qu’ainsi l’acte attaque emane d’une autorite incompetente pour le prendre seule et doit, pour ce motif, etre, annule  ; non-lieu a statuer sur les conclusions de la requete n 92.732 ; annulation de la decision du premier president de la cour d’appel de douai du 25 juin 1973 ; depens mis a la charge de l’etat .

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