Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 février 1976, 89473, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 25 févr. 1976, n° 89473
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 89473
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 4 juillet 1972
Textes appliqués :
Décret 1961-08-24 art. 4, art. 7, art. 8, art. 9
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007653532
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1976:89473.19760225

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete sommaire et le memoire ampliatif presentes pour le sieur x… georges demeurant … a paris 15e , ladite requete et ledit memoire enregistres au secretariat du contentieux du conseil d’etat les 24 novembre 1972 et 29 mars 1973 et tendant a ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement en date du 5 juillet 1972 par lequel le tribunal administratif de besancon a rejete sa requete tendant a la reparation du prejudice subi du fait des travaux supplementaires que lui a imposes en tant que chef de service de medecine generale a plein temps, l’hopital paul y… en accroissant les attributions de son service ; vu le decret du 24 aout 1961 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur la regularite du jugement attaque : /considerant que le sieur x… qui s’etait borne a demander au directeur de l’hopital de vesoul , par sa lettre du 7 novembre 1969 ,une remuneration du chef de travaux supplementaires n’etait pas recevable a saisir directement le tribunal administratif de conclusions tendant a mettre en cause la responsabilite de l’hopital en raison d’une faute pretendument commise par la direction de cet etablissement lors de la publication de la vacance du poste confie au requerant , et qui etaient ainsi fondees sur une cause juridique distincte de celle de la demande figurant dans la reclamation initiale adressee au directeur dudit hopital ; que par suite, le sieur x… n’est pas fonde a soutenir que le tribunal administratif a meconnu la portee de sa requete ;
Sur les droits a remuneration du sieur x… : considerant qu’aux termes de l’article 4 du decret du 24 aout 1961, " les praticiens exercant a plein temps vises par le present decret consacrent la totalite de leur activite professionnelle a l’hopital, sous reserve des dispositions des articles 7, 8 et 9 ci-apres ; et qu’aux termes de l’article 7 « sous reserve des dispositions des articles 8 et 9 ci-apres, les praticiens exercant a plein temps ne peuvent, en sus des emoluments prevus a l’article qui precede, recevoir aucun emolument au titre d’autres activites exercees tant a l’interieur qu’en dehors de l’hopital d’affectation » ; qu’il resulte de l’instruction que les fonctions attachees au poste a plein temps de chef de service de medecine generale et d’hospice occupe par le sieur x… et celles afferentes a la section mobile de reanimation et d’urgence, place, sur sa proposition, sous son autorite, entraient dans le cadre des obligations de service fixees a l’article 4 du decret du 24 aout 1961 precite ; que les circulaires ministerielles invoquees par le requerant sont depourvues de valeur reglementaire ; que le sieur x… ne peut en consequence s’en prevaloir ;
Considerant que le traitement attache a l’emploi de chef de service a plein temps occupe par le sieur x… constituant la seule remuneration a laquelle celui-ci pouvait legalement pretendre pour l’ensemble des services ainsi accomplis a l’hopital, le moyen tire par lui de l’enrichissement sans cause, qui resulterait pour cet etablissement public des conditions dans lesquelles l’interesse a exerce ses fonctions est inoperant ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que le sieur x… n’est pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de besancon n’a pas fait droit a sa requete ;
Decide : article 1er – la requete du sieur x… est rejetee. article 2 – le sieur x… supportera les depens. article 3 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre de la sante.

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n°61-960 du 24 août 1961
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Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 février 1976, 89473, inédit au recueil Lebon