Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 7 avril 1976, 93844, publié au recueil Lebon

  • Réglementation administrative des activités économiques·
  • ? maintien des droits acquis avant le 1er août 1965·
  • ? dénominations arbitraires ou de fantaisie·
  • Activités soumises a une réglementation·
  • Réglementation des marques·
  • "superlevure"·
  • Conditions·
  • Développement industriel·
  • Dépôt de marque·
  • Propriété industrielle

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

[1] Il ressort des dispositions de l’article 35 de la loi du 31 décembre 1964 que, pour bénéficier de la protection instituée par celle-ci, les titulaires de marques de fabrique, de commerce ou de service déposées avant le 1er août 1965 doivent, à l’expiration d’un délai de quinze ans à compter de ce dépôt, effectuer un nouveau dépôt dont l’acceptation par le ministre chargé de la propriété industrielle est subordonnée au respect des conditions de validité posées par cette loi, notamment en ses articles 1er et 3. Par suite, le ministre n’est pas tenu de renouveler le dépôt d’une marque et de l’enregistrer du seul fait que celle-ci a été régulièrement déposée au regard des prescriptions de la loi du 23 juin 1857. [2] S’agissant de levures alimentaires, la dénomination "superlevure" comporte un terme qui se réfère à la nature même des produits auxquels elle s’applique. L’adjonction du radical "super", dont l’emploi s’est généralisé dans le langage courant, n’est pas de nature à lui conférer un degré d’originalité suffisant pour qu’elle puisse constituer une dénomination arbitraire ou de fantaisie au sens de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1964. Légalité de la décision ministérielle rejetant le dépôt de la dénomination "superlevure".

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Sur la décision

Référence :
CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 7 avr. 1976, n° 93844, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 93844
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 19 novembre 1973
Textes appliqués :
LOI 1857-06-23

LOI 1964-12-31 art. 3

LOI 1965-06-23

Loi 1964-12-31 art. 35, 1 ET 8

Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007656383
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1976:93844.19760407

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Recours de la societe diepal tendant a l’annulation d’un jugement du tribunal administratif de paris du 20 novembre 1973, rejetant sa requete dirigee contre la decision du 8 juin 1970 par laquelle le ministre du developpement industriel et scientifique a rejete le depot de la marque « superlevure », ensemble a l’annulation de ladite decision ; vu la loi du 31 decembre 1964 modifiee par les lois du 23 juin 1965 et 30 juin 1975 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant qu’aux termes de l’article 35 de la loi du 31 decembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service : « sont maintenus les droits acquis anterieurement a la date d’entree en vigueur de la presente loi. Les depots de marques valablement effectues en application de la loi du 23 juin 1857 produiront leurs effets conformement aux dispositions de la presente loi a compter de la date de sa mise en vigueur. Toutefois, la duree de protection attachee a ces depots demeure fixee a quinze annees » ; cons., qu’il resulte de ces dispositions que, pour beneficier de la protection instituee par la loi susvisee, les titulaires de marques deposees avant le 1er aout 1965, doivent, proceder a un nouveau depot dont l’acceptation par le ministre charge de la propriete industrielle est subordonnee au respect des conditions de validite posees par la loi du 31 decembre 1964, notamment dans ses articles 1 et 3 ; qu’en consequence la societe diepal n’est pas fondee a pretendre que le ministre etait tenu de renouveler le depot de la marque « superlevure » et de l’enregistrer du seul fait que celle-ci avait ete l’objet d’un depot regulier au regard des dispositions de la loi du 23 juin 1857 ;
Cons., qu’aux termes des deux derniers alineas de l’article 3 de la loi du 31 decembre 1964 modifiee par la loi du 23 juin 1965 : "ne peuvent en outre etre considerees comme marques, celles qui sont constituees exclusivement de la designation necessaire ou generique du produit ou du service ou qui comportait des indications propres a tromper le public ; celles qui sont composees exclusivement de termes indiquant la qualite essentielle ou la composition du produit" ; qu’en application de l’article 8 de la meme loi, le ministre charge de la propriete industrielle est tenu de rejeter le depot des marques qui ne repondent pas aux conditions enumerees a cet article 3 ; cons., que, s’agissant de levures alimentaires, la denomination « superlevure » comporte un terme qui se refere a la nature meme des produits auxquels elle s’applique ; que l’adjonction du radical « super », dont l’emploi s’est generalise dans le langage courant, n’est pas de nature a lui conferer un degre d’originalite suffisant pour qu’elle puisse constituer une « denomination arbitraire ou de fantaisie » au sens de l’article 1er de la loi du 31 decembre 1964 et ainsi beneficier de la protection instituee par ladite loi ; cons., qu’il resulte de ce qui precede que la societe diepal n’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a rejete sa requete tendant a l’annulation de la decision par laquelle le ministre du developpement industriel et scientifique a rejete le depot, en tant que marque, de la denomination « superlevure » ; rejet avec depens .

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964
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Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 7 avril 1976, 93844, publié au recueil Lebon