Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 28 avril 1976, 97449, publié au recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’aménagement d’un immeuble en vue d’y installer des services extérieurs d’un ministère présente un caractère d’utilité publique. Il n’appartient pas au juge de la légalité de rechercher si d’autres emplacements auraient été préférables.
Propriétaires expropriés d’un immeuble, en 1942, à la suite d’un décret déclarant d’utilité publique l’acquisition de cet immeuble par l’Etat en vue de la construction d’un hôtel de police. La circonstance que les propriétaires ont demandé, dans le délai de dix ans prévu par l’article 53 du décret du 8 août 1935, alors en vigueur, la rétrocession de l’immeuble exproprié ne faisait pas légalement obstacle, par elle-même, à la réaffectation de cet immeuble par une nouvelle déclaration d’utilité publique.
Propriétaires expropriés d’un immeuble, en 1942, à la suite d’un décret déclarant d’utilité publique l’acquisition de cet immeuble par l’Etat en vue de la construction d’un hôtel de police. Nouvelle déclaration d’utilité publique prononcée en 1972 en vue d’une nouvelle affectation de l’immeuble exproprié, alors que les anciens propriétaires en avaient demandé la rétrocession. Absence de détournement de pouvoir.
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Sur la décision
Référence : | CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 28 avr. 1976, n° 97449, Lebon |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 97449 |
Importance : | Publié au recueil Lebon |
Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 septembre 1974 |
Dispositif : | REJET |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007657288 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1976:97449.19760428 |
Sur les parties
- Président : M. DUCOUX
- Rapporteur : M. MAURIN
- Rapporteur public : M. GENEVOIS
- Parties : Consorts Jouve
Texte intégral
Requete des consorts x… tendant a l’annulation du jugement du 25 septembre 1974 du tribunal administratif de grenoble rejetant leur requete tendant a l’annulation de l’arrete du prefet de la drome du 10 aout 1972 declarant d’utilite publique le projet d’affectation au ministere de l’economie et des finances de l’immeuble inacheve dit « residence du parc » a valence drome en vue de l’installation de la recette perception de cette ville, ensemble a l’annulation dudit arrete ; vu le decret-loi du 8 aout 1935 modifie par le decret du 30 octobre 1935 ; l’ordonnance du 23 octobre 1958 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sur le moyen tire du defaut d’utilite publique de l’operation : – considerant que l’amenagement d’un immeuble en vue d’y installer des services exterieurs du ministere des finances presente un caractere d’utilite publique ; qu’il n’appartient pas au juge de la legalite de rechercher si, comme le pretendent les requerants, d’autres emplacements n’eussent pas mieux convenu aux besoins de ces services ; sur les moyens tires de la demande de retrocession presentee par les requerants : – cons., d’une part, qu’a la suite d’un decret du 10 juin 1942, declarant d’utilite publique l’acquisition par l’etat d’un immeuble sis a valence et appartenant aux consorts x…, en vue de la construction d’un hotel de police, les requerants ont ete expropries de cet immeuble par une ordonnance du 11 septembre 1942 ; que la circonstance qu’ils ont demande, dans le delai de dix ans prevu par l’article 53 du decret du 8 aout 1935, alors en vigueur, la retrocession de l’immeuble exproprie ne faisait pas legalement obstacle, par elle-meme, a la reaffectation de cet immeuble par une nouvelle declaration d’utilite publique, que, des lors, les consorts x… ne sont pas fondes a soutenir que l’arrete, en date du 10 aout 1972, par lequel le prefet de la drome a declare d’utilite publique le projet d’affectation de l’immeuble a l’installation de la recette perception de valence, serait intervenu au mepris des droits qu’ils tenaient de leur demande de retrocession ; cons., d’autre part, qu’il ne ressort pas des pieces du dossier que l’arrete du 10 aout 1972 ait eu pour objet de faire echec a la demande de retrocession des consorts x… ; qu’ainsi, les requerants ne sont pas fondes a pretendre que cet arrete serait entache de detournement de pouvoir ; cons. Qu’il resulte de ce qui precede que les consorts x… ne sont pas fondes a demander l’annulation du jugement, en date du 25 septembre 1974, par lequel le tribunal administratif de grenoble a rejete leur requete tendant a l’annulation de l’arrete prefectoral du 10 aout 1972 ; rejet .