Conseil d'Etat, Section, du 1 juillet 1977, 05080, publié au recueil Lebon

  • Cas où le cessionnaire est un parent ou allié du cédant·
  • Cession d'une exploitation agricole·
  • Problèmes sociaux de l'agriculture·
  • Indemnité viagère de départ·
  • Conditions d'attribution·
  • Agriculture·
  • Exploitation·
  • Décret·
  • Parents·
  • Agriculteur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 26 avril 1968 que, lorsque l’exploitation transférée est cédée à un parent ou allié non encore installé comme chef d’exploitation, le droit à l’indemnité viagère de départ est subordonné à la condition que la cession soit faite à un seul cessionnaire.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 1er juill. 1977, n° 05080, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 05080
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 20 octobre 1976
Textes appliqués :
Décret 1968-04-26 art. 12, 13

LOI 1962-08-08 art. 27

Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007660455
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1977:05080.19770701

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Recours du ministre de l’agriculture, tendant a l’annulation du jugement du 21 octobre 1976 du tribunal administratif de lille annulant la decision du 8 decembre 1971 par laquelle le prefet du nord a refuse au sieur x… le benefice de l’indemnite viagere de depart, ensemble au rejet de la requete du sieur x… tendant a l’annulation de la dite decision ; vu la loi du 8 aout 1962 ; vu les decrets des 26 avril 1968 et 26 fevrier 1969 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant que le prefet du nord, s’est refere dans sa decision en date du 8 decembre 1971, aux dispositions du decret du 26 avril 1968 portant application de l’article 27 de la loi du 8 aout 1962 ; qu’aux termes de l’article 12 de ce decret : "le ou les cessionnaires doivent etre agriculteurs et chefs d’exploitation agricole a titre principal deja installes. toutefois cette derniere qualite n’est pas exigee lorsque le cessionnaire qui s’installe sur l’exploitation du cedant est un parent ou allie de ce dernier jusqu’au 3. Degre ; que selon l’article 11 de ce meme decret : "l’indemnite viagere de depart peut etre accordee toutes les fois que la cession de l’exploitation ou la cessation d’activite du cedant a pour consequence soit la reunion des terres de l’exploitation a une ou plusieurs exploitations voisines ; dans l’hypothese du second alinea de l’article 12, le transfert a un parent ou allie du cedant jusqu’au 3. Degre. L’exploitation transferee doit avoir une surface au moins egale a la superficie de reference » ; cons. Qu’il resulte de ces dispositions que, conformement a l’objectif fixe par le legislateur et notamment par l’article 27 de la loi du 8 aout 1962 suivant lequel l’agriculteur cedant son exploitation doit « favoriser par la un amenagement foncier » , les auteurs du decret du 26 avril 1968 ont entendu distinguer le cas normal ou, le ou les cessionnaires etant chefs d’exploitation deja installes, les structures de celles-ci se trouvent ameliorees par l’adjonction de nouvelles terres, au cas exceptionnel ou, notamment par la cession a un parent non encore installe qui devient de ce fait chef d’exploitation, il y a lieu d’eviter les morcellements de celle-ci ; que, dans ce dernier cas, le droit a l’indemnite viagere de depart est subordonne a la condition que la cession soit faite a un seul cessionnaire ; cons. Que pour refuser le benefice de l’indemnite viagere de depart au sieur x… qui entendait partager l’exploitation cedee entre son fils et son gendre, le prefet du nord s’est fonde sur ce que le cedant devait transferer la totalite de ses terres a un seul cessionnaire parent ou allie ; qu’il resulte de ce qui a ete dit ci-dessus qu’un tel motif est juridiquement fonde et obligeait le prefet a prendre la decision de rejet attaquee ; que, des lors, et bien que ledit prefet ait donne a sa decision en date du 8 decembre 1971 un second motif errone en droit, tire d’une pretendue insuffisance de l’exploitation transferee par rapport a la superficie de reference, c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de lille a annule la decision du prefet du nord en date du 8 decembre 1971 ;
Sur les depens de premiere instance : cons. Qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre les depens de premiere instance a la charge du sieur x… ; annulation du jugement ; rejet de la demande avec depens .

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 62-933 du 8 août 1962
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Conseil d'Etat, Section, du 1 juillet 1977, 05080, publié au recueil Lebon